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TJ 14366, 27 mai 2026, RG 25/01006


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01006
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
6a18b988cdc6046d474ae674

Texte de la décision

7,833 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Xavier GRIFFITHS + Me David GORAND + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 27 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/01006 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQEL
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 27 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [J] [R]
né le 27 mai 1962 au [Localité 2] (93), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.A.S. SOCIETÉ D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 08 juillet 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 27 Mai 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [R] est propriétaire de deux appartements situés au 1er et au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4].

La Sas Gh2b qui exploite un fonds de commerce de restaurant dans des locaux situés au [Adresse 6] s’est plainte de l’apparition de fuites d’eau importantes sur le mur arrière du bar et dans la cave voûtée attenante.

Par ordonnance du 5 juillet 2018 rendue au contradictoire de la Sci La Bisquine, de la Sci [Adresse 7], de la Sas Gh2b, une expertise judiciaire a été confiée à M. [W]. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à M. [R], à la Société d’Aménagement Urbain et Rural (Saur), ay syndicat intercommunal à vocation multiple et à la carte de [Localité 4] et de sa région (Sivom [Localité 4]) et à la commune d’[Localité 4].

L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 23 octobre 2025, M. [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la Société d’Aménagement Urbain et Rural (Saur) et la communauté de commune Honfleur-Beuzeville aux fins de condamnation à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026, la communauté de communes du pays de [Localité 3] demande sur le fondement des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, de :
- déclarer M. [R] irrecevables en ses demandes présentées à son encontre pour défaut de qualité en ce qu’elle n’a aucune compétence en matière d’assainissement collectif, ni au demeurant en matière de voirie,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, M. [R] conclut au rejet de la fin de non recevoir et sollicite une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il estime que le maintien de cette partie sur la procédure est indispensable en ce que les travaux de reprise nécessiteront des travaux sur le trottoir de la [Adresse 8], ce qui implique d’intervenir sur des ouvrages dépendant de la compétence de cette dernière.

La Saur a constitué avocat, mais n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité ou d’intérêt

En l’espèce, il convient de relever que l’expertise judiciaire sur laquelle M. [R] fonde ses demandes n’a pas été réalisée en présence de la communauté de communes du pays de [Localité 3] et qu’il n’est aucunement mis en cause sa responsabilité dans les désordres subis par M. [R].
Par ailleurs, les travaux litigieux dont il entend obtenir l’exécution consiste, à la lecture de ce rapport d’expertise, en “un rebouchage étanche du départ de canalisation formant l’antenne”, plus précisément, ils vont “consister à ouvrir le trottoir pour dégager un accès permettant de travailler, procéder au bouchage proprement dit, puis à reconstituer le revêtement du trottoir.”

Certes, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que M. [R] a engagé son action contre la communauté de communes du pays de [Localité 3] au vu d’un courrier de la commune d’[Localité 4] qui lui a indiqué que cette entité était le concessionnaire de la Saur. Toutefois, la défenderesse rapporte la preuve que cette information est erroné, puisque la délégation de service public a été donnée par le Sivom et non par la communauté de communes.
Par ailleurs, c’est en vain que M. [R] invoque la compétence de cette dernière au titre de l’ouverture d’un trottoir, cette voirie n’étant pas dans les compétences de la défenderesse.

En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la communauté de communes du pays de [Localité 3] et de déclarer les demandes présentées par M. [R] à son encontre irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Succombant, M. [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident.

L’équité et la solution du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la communauté de communes du pays de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevables les demandes présentées par M. [R] à l’encontre de la communauté de communes du pays de [Localité 3] ;

CONDAMNONS M. [R] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTONS la communauté de communes du pays de [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 8 juillet 2026 pour les conclusions au fond de la Saur.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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