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TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00186


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18ba83cdc6046d474af6e0

Texte de la décision

2,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

AFFAIRE N° RG 25/00186 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2XS

[Y] [X]
C/
MDPH DE [P]

DEMANDEUR:
[Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR:
MDPH DE [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [O], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Ecarte des débats les observations après expertise formulées par Monsieur [X] et communiquées au greffe le 13 mars 2026 ;

Constate que le taux d’incapacité reconnu à Monsieur [Y] [X] doit être porté entre 50 et 79 % ;

Dit qu'à la date du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [X] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

Déboute en conséquence Monsieur [Y] [X] de sa demande d’allocation adulte handicapé ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y] [X] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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