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TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00187


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18ba87cdc6046d474af72c

Texte de la décision

2,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

AFFAIRE N° RG 25/00187 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2XU

[X] [C]
C/
MDPH DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
assisté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [T], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé le 07 octobre 2025 par Monsieur [X] [C] ;

Dit qu'à la date du 21 mars 2025, Monsieur [X] [C] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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