Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00221


Vérifier : TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18ba93cdc6046d474af830

Texte de la décision

2,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

AFFAIRE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3UJ

[A] [O]
C/
CPAM DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 12 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David [O], Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Madame [A] [O] le 28 novembre 2025 ;

Dit qu'à la date du du 25 juillet 2025, Madame [A] [O] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;

Déboute Madame [A] [O] de sa demande en paiement d'indemnités journalières à compter du 25 juillet 2025 ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [A] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.