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CA Versailles, 28 mai 2026, RG 24/07551


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Date
28/05/2026
Numéro
24/07551
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
other
Id
6a191f3ecdc6046d47528573

Texte de la décision

7,431 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°29

N° RG 24/07551 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W43P

AFFAIRE : [N] C/ [E], [K],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-neuf février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [C] [E]

né le 15 Août 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E00086LO

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [M] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28 mai 2026

Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 28 mai 2026

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 18 juillet 2024;

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2024 par M. [N];

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, aux termes desquelles M. [E], intimé et demandeur à l'incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [N] aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. [N], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [E] de sa demande de radiation, au motif que M. [N] a commencé à exécuter le jugement dont appel,

- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

L'intimé sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. [N] le 8 novembre 2024, n'a jamais été exécuté par ce dernier, en ce que M. [N] ne s'est pas acquitté des sommes mises à sa charge par le premier juge, qui sont supérieures à 20 000 euros.

M. [N], pour s'opposer à la demande de radiation, réplique qu'un procès-verbal de conciliation a été dressé entre les parties le 17 décembre 2025 dans le cadre d'une procédure de saisie-rémunération, qu'en application de cet accord, il verse 150 euros par mois jusqu'à complet apurement de la dette ou retour à meilleure fortune, qu'ainsi le jugement dont appel a commencé à être exécuté dans les limites de ses ressources actuelles qui sont modestes.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.

Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 8 avril 2025, soit dans le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 7 février 2025.

Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).

Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [N] le 8 novembre 2024.

Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.

Au fond, il apparaît que le premier juge a condamné M. [N] à payer une somme de 24 155,61 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024, outre une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte du procès-verbal de conciliation produit par M. [N] que ce dernier s'est engagé à verser une somme de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2026, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre le 17 décembre 2025, si bien que le jugement déféré à la cour a reçu un début d'exécution.

Les revenus et charges de M. [N], dont il justifie (pièce n°13) : salaire d'environ 1 600 euros, loyers (700 euros), remboursement d'un prêt à la consommation, démontrent que M. [N] n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement et complétement des sommes mises à sa charge par le premier juge qui sont supérieures à 24 000 euros, outre les intérêts.

Il s'ensuit que la demande de radiation sera rejetée.

II) Sur les dépens

M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état

Statuant par mise à disposition au greffe

Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [C] [E] dans l'instance n°24/07551 ;

Déboutons M. [C] [E] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [L] [N] et M. [C] [E] de leur demande respective en paiement ;

Condamnons M. [C] [E] aux dépens de l'incident ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026 pour clôture et à l'audience collégiale du mardi 5 janvier 2027 à 14h00 salle n°5.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,

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