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CA Toulouse, 22 mai 2026, RG 26/00124


Vérifier : CA Toulouse, 22 mai 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
Id
6a191f83cdc6046d47529625

Texte de la décision

2,539 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22/05/2026

55/26

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJP7

Ordonnance rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANTE

Madame [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

Madame [H] [J] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de Toulouse

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l'audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22/05/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu la décision rendue le 24 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne,

Vu le recours de Mme [G] reçu au greffe le 6 janvier 2026.

MOTIVATION :

Bien que non présente et non représentée lors de l'audience du 17 avril 2026, Mme [G] a fait part de son intention de se désister de l'instance par deux courriels adressés au greffe les 7 et 12 avril 2026.

Lors de l'audience du 13 mars 2026, le défendeur était représenté et a accepté son désistement.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [G].

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [K] [G],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/00124,

Laissons les dépens à la charge de Mme [K] [G].

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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