CA Toulouse, 27 janv. 2026, RG 25/00636
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Texte de la décision
27/01/2026
ORDONNANCE N° 2026/11
N° RG 25/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3NT
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 23 Janvier 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] -23/00122
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'ARIEGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt sept janvier deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
CPAM DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 27 janvier 2026, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 17 février 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant S.A.S [1] à CPAM de l'Ariège,
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
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