CA Toulouse, 9 janv. 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
09/01/2026
ORDONNANCE N° 2026/5
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAK
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 04 Novembre 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] -21/01012
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[S] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le neuf janvier deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidenet, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre déoposée au greffe le 8 janvier 2026, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 09 janvier 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 04 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant CPAM de la Haute-Garonne à [S] [T],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidents et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
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