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CA Reims, 26 mai 2026, RG 26/00625


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
Id
6a192211cdc6046d475311af

Texte de la décision

3,839 caractères

N° RG 26/00625

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYOX

ARRÊT N°

du : 26 mai 2026

BD

Madame [K] [A]

C/

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES

Notifié aux partie le :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 26 MAI 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 25/00942)

Madame [K] [A]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, ni represésentée, bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, ni represésentée, bien que régulièrement convoquée

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis il en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition

ARRÊT :

Prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Sur ce, la cour :

En application de l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s'applique à la procédure relative aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, dispensée de représentation par avocat en première instance.

L'article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection est nul.

En l'espèce, Mme [A] [K] a interjeté appel de la décision déférée par LRAR reçue à la cour d'appel le 23 avril 2026.

L'appel formé par Mme [A] [K] sous forme de lettre -laquelle a été informée dans la convocation envoyée par le greffe pour l'audience du 12 mai 2026 (AR retourné le 02 mai 2026) de l'irrégularité ainsi relevée d'office par la cour- doit être déclaré nul.

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, Mme [A] [K] dont l'appel est irrecevable sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Déclare nul l'appel formé par Mme [A] [K].

Dit en conséquence la cour non saisie.

Condamne Mme [A] [K] dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président de chambre

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