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CA Paris, 27 mai 2026, RG 26/02930


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Date
27/05/2026
Numéro
26/02930
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a1924b4cdc6046d475388a3

Texte de la décision

6,004 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI2A

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [O] [B]

né le 16 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Lou Peythieu, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevéeset ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 12h57, par M. [U] [O] [B] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 27 mai 2026 à 10h35 par le conseil de

M. [U] [O] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [O] [B], assisté de son avocat, qui ne retient pas le moyen concernant l'incompétence de l'auteur de l'acte et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [F] [O] [B], ; né le 16 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 août 2025.

Par ordonnance en date du 24 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [F] [O] [B] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en contestant l'éloignement envisagé au regard de ses garanties de représentation et de ses attaches en France.

Il soulève, en outre, l'irrecevabilité de la requête pour production tardive du registre non joint à la saisine du premier juge.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la requête et la production tardive du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

Il ne peut être suppléé à l'absence de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, si la requête saisissant le premier juge est horodatée, elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre. Celui-ci a été communiqué séparément, dans un pdf qui n'a fait l'objet d'aucun horodatage du greffe de sorte qu'il ne peut être affirmé que la requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

En conséquence, et sur ce seul moyen, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture de police de [Localité 3] déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance;

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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