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CA Paris, 27 mai 2026, RG 26/02915


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Date
27/05/2026
Numéro
26/02915
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a1924decdc6046d47539b74

Texte de la décision

5,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYC

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [D] [G] [H]

née le 07 Février 1997 à [Localité 1], de nationalité colombienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2026 à 16h12,faisant droit au moyen de nullité soulevé ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 09h52, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [G] [H], née le 7 février 1977 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 18 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 22 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [D] [G] [H].

Le 26 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la simultanéité d'horodatage ne saurait constituer, à elle seule, un vice de procédure. En retenant néanmoins que cette circonstance empêcherait de contrôler la régularité de la mesure et entraînerait nécessairement son annulation, le premier juge a inversé la portée même de la décision de principe qu'il prétend appliquer. En ajoutant une condition inexistante tirée de la nécessité d'une antériorité matérialisée par une différence d'heure, le premier juge a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente

En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique.

La notification concomitante des deux décisions (refus d'entrée et maintien en zone d'attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d'attente aéroportuaire. Au surplus, cette concomitance ne permet pas de s'assurer de l'antériorité de la décision de refus d'entrée. Cette situation cause un grief à l'étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.

Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente.

En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Mme [D] [G] [H], le 18 mai 2026 à 18 h 45.

Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 27 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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