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CA Nimes, 28 mai 2026, RG 24/00845


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00845
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6a1928d9cdc6046d47544d4f

Texte de la décision

4,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZQ

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE

12 janvier 2024

RG :

[S]

C/

[1]

Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :

- Me LABRUNIE

- Me GERBAUD-EYRAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 MAI 2026

Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de en date du 12 Janvier 2024, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

né le 20 Août 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience.

INTIMÉ :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 février 2023, M. [R] [S], salarié de la société [2] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales' au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

La Caisse Primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'présence de plaques pleurales sur le scanner thoracique du 02.12.2022".

Le 2 décembre 2023, M. [R] [S] a saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), qui lui a notifié par courrier en date du 12 janvier 2024, un refus au motif que « les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie (...) Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu'elles sont décrites entre autres dans ' l'Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante'».

M. [R] [S] a saisi la cour d'appel de Nîmes le 6 mars 2024 pour contester cette décision.

Par arrêt du 19 juin 2025, la présente cour a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [H] [D].

Le Dr [H] [D] a déposé son rapport le 15 décembre 2025 au terme duquel il conclut que M. [R] [S] présente au scanner thoracique des anomalies pleurales à type d'épaississement, uniquement au-dessus de la crosse de l'aorte, donc sans lien avec son exposition à l'amiante.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2026.

Par courrier adressé par voie électronique le 3 mars 2026, M. [R] [S] a déclaré se désister de son recours.

Par courrier adressé par voie électronique le 6 mars 2026, le FIVA a déclaré ne pas s'opposer au désistement de M. [R] [S].

Il convient de donner acte aux parties du désistement de M. [R] [S].

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de M. [R] [S] et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24 00845,

Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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