CA Nimes, 28 mai 2026, RG 24/00845
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZQ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE
12 janvier 2024
RG :
[S]
C/
[1]
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
- Me LABRUNIE
- Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de en date du 12 Janvier 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 20 Août 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience.
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2023, M. [R] [S], salarié de la société [2] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'plaques pleurales' au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d'assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'présence de plaques pleurales sur le scanner thoracique du 02.12.2022".
Le 2 décembre 2023, M. [R] [S] a saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), qui lui a notifié par courrier en date du 12 janvier 2024, un refus au motif que « les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie (...) Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu'elles sont décrites entre autres dans ' l'Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante'».
M. [R] [S] a saisi la cour d'appel de Nîmes le 6 mars 2024 pour contester cette décision.
Par arrêt du 19 juin 2025, la présente cour a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [H] [D].
Le Dr [H] [D] a déposé son rapport le 15 décembre 2025 au terme duquel il conclut que M. [R] [S] présente au scanner thoracique des anomalies pleurales à type d'épaississement, uniquement au-dessus de la crosse de l'aorte, donc sans lien avec son exposition à l'amiante.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2026.
Par courrier adressé par voie électronique le 3 mars 2026, M. [R] [S] a déclaré se désister de son recours.
Par courrier adressé par voie électronique le 6 mars 2026, le FIVA a déclaré ne pas s'opposer au désistement de M. [R] [S].
Il convient de donner acte aux parties du désistement de M. [R] [S].
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de M. [R] [S] et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24 00845,
Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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