CA Nancy, 28 mai 2026, RG 25/01287
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 28 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 23/000543, en date du 03 avril 2025,
APPELANTE :
Madame [P] [X]
née le 10 Janvier 1975 à [Localité 1] (88), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
né le 02 Février 1962 à [Localité 2] (Tunisie), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La maison située au [Adresse 3] est constituée de deux appartements : M. [G] [T] est propriétaire du lot de copropriété n° 2 et Mme [P] [X] est propriétaire des lots de copropriété n° 1 et 3.
Mme [P] [X] assure les fonctions de syndic de cette copropriété.
M. [G] [T] donne cet appartement en location saisonnière. Le 12 avril 2019, les locataires ont prévenu M. [G] [T] qu'ils étaient contraints de mettre fin à la location car les toilettes étaient bouchées. M. [G] [T] a alors mandaté une entreprise qui est intervenue en mai et juin 2019 pour installer et raccorder un sani-broyeur et un pack WC, travaux qu'elle lui a facturés à hauteur de 2 079,11 euros.
M. [T] a imputé l'obstruction de ses canalisations d'eaux usées aux travaux d'assainissement effectués par Mme [X].
Par acte en date du 3 août 2023, M. [T] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de voir condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 079,11 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la destruction du système d'assainissement, la somme de 4 200 euros au titre de la réparation de la perte locative, la somme de 2 000 euros à titre de réparation des troubles anormaux de voisinage, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [X] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer M. [T] irrecevable en son action et, à titre subsidiaire, de le débouter de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, Mme [X] a demandé au tribunal de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X],
- condamné Mme [X] à payer à M. [T] :
- la somme de 2 079,11 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la destruction du système d'assainissement,
- la somme de 2 000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Le tribunal a considéré que, M. [G] [T] agissant uniquement pour la défense de sa propriété ou de la jouissance de son lot privatif, les règles de la copropriété n'exigeaient pas qu'il assigne en même temps que Mme [P] [X] le syndicat de copropriété. Sur le fond, le tribunal a considéré que Mme [P] [X] avait commis une faute en supprimant le système d'épandage de l'installation collective d'assainissement de l'immeuble et l'accès du lot de M. [G] [T] à la fosse septique, cette double faute ouvrant droit à l'indemnisation de M. [G] [T] pour les préjudices qui en ont résulté.
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2026, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 079,11 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la destruction du système d'assainissement, celle de 2 000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer M. [T] irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance devant la cour d'appel,
- condamner M. [T] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 500 euros sur le même fondement, au titre de la procédure en appel.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 079,11 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la destruction du système d'assainissement collectif,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à verser à M. [T] :
- la somme de 4 200,00 euros à titre de réparation pour perte locative,
- la somme de 2 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par les troubles anormaux de voisinage,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [G] [T]
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'.
L'article 51 du décret du 17 mars 1967 précise à cet égard que :
'Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Toutefois, aucun texte n'indique que cette information qui doit être adressée au syndic est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, M. [G] [T] a assigné Mme [P] [X] en remboursement des frais d'installation d'un WC et d'un sani-broyeur dans son appartement et en indemnisation des préjudices qu'il subirait personnellement du fait des agissements de Mme [P] [X]. Son action en justice concerne donc bien la propriété et la jouissance de son lot, de sorte qu'il devait en informer le syndic de corpopriété (à savoir Mme [P] [X], ès qualités). Mais cette information n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité, la fin de non-recevoir de Mme [P] [X] ne pourra qu'être rejetée et l'action de M. [G] [T] sera déclarée recevable. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le bien fondé des demandes de M. [G] [T]
M. [G] [T] reproche à Mme [P] [X] d'avoir mis hors d'état de fonctionnement la fosse septique desservant son appartement et d'avoir gêné la reconstruction de l'installation.
Mme [P] [X] fait valoir que M. [G] [T] ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait nui au système d'évacuation des eaux de son appartement, que l'installation d'assainissement de la copropriété n'était plus aux normes, qu'elle a tenté en qualité de syndic de faire voter la mise en place d'une nouvelle installation mais s'est heurtée à l'inertie de M. [G] [T] et a donc dû finalement faire installer un système d'assainissement individuel conforme, propre à son appartement.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [P] [X] a fait réaliser en juin 2017 (suivant la facture de la SARL Aubry Frères) une installation d'assainissement pour les eaux usées de son appartement (mise en place d'une fosse septique de 3 000 litres).
Pour sa part, M. [G] [T] explique que ses locataires l'ont prévenu le 12 avril 2019 que les WC de son appartement 'ne marchaient plus' et qu'ils étaient donc obligés de quitter ledit appartement. Eu égard au délai qui s'est écoulé entre les travaux de mise aux normes de son installatioin que Mme [P] [X] a fait réaliser en juin 2017 et l'apparition des problèmes d'évacuation des eaux usées que M. [G] [T] a rencontrés en avril 2019, soit près de deux ans plus tard, aucun lien de causalité ne peut être présumé entre ces deux événements. M. [G] [T] n'apporte d'ailleurs pas le moindre élément de preuve établissant ce lien de causalité. L'entreprise qu'il a mandatée en mai 2019 pour rétablir l'évacuation de ses eaux usées se borne à attester que son préposé a 'constaté que les évacuatiuons des eaux usées des sanitaires partant chez Mme [X] étaient bouchées et vraisemblablement condamnées depuis l'extérieur de la maison', ce qui ne prouve pas que c'est Mme [P] [X] qui a bouché les canalisations litigieuses.
M. [G] [T] reproche également à Mme [P] [X] de l'avoir empêché de réaliser les travaux de réfection de l'installation. Mais il ne produit pas le moindre élément de preuve caractérisant l'obstruction qu'il reproche à Mme [P] [X]. L'entreprise MSC qui est intervenue à la demande de M. [G] [T] ne fait pas non plus la moindre allusion à une obstruction de la part de Mme [P] [X], se bornant à indiquer dans son attestation que lors des travaux qu'elle a effectués les 13, 14 et 17 juin 2019, 'M. [X] est venu à notre rencontre à plusieurs reprises pour nous informer que nous n'aurions pas dû effectuer les travaux sans accord préalable de la copropriété ; des photos ont été prises de sa part en vue de transmettre à un huissier'.
M. [G] [T] produit le courrier du 25 avril 2019 par lequel le maire de [Localité 3] forme la demande suiuvante à Mme [P] [X] : 'Suite à une demande de votre voisin, M. [G] [T], je vous demande de bien vouloir l'autoriser à accéder à son système d'assainissement qui est sur votre propriété'. Mais ce courrier prouve seulement que M. [G] [T] a sollicité l'appui du maire de la commune pour être autorisé à pénétrer sur la propriété de Mme [P] [X], et non pas que cette dernière l'en a empêché soit avant l'envoi de cette missive soit après.
M. [G] [T] ne prouve donc pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ni en ce qui concerne l'origine du dysfonctionnement de son système d'évacuation des eaux usées, ni en ce qui concerne les faits d'obstruction auxquels il se serait heurté de la part de Mme [X] pour remettre l'installation en état.
M. [G] [T] allègue enfin un trouble anormal de voisinage au motif que Mme [P] [X] aurait un comportement agressif avec ses locataires et pourrait même dissuader des locataires potentiels. A l'appui de ce grief, il produit les déclarations de Mme [L] qui a été sa locataire. Il ressort des déclarations de Mme [L] que cette dernière reproche à Mme [P] [X] de l'épier ou de multiplier les reproches à son encontre, au point de parler de véritable harcèlement. Il apparaît ainsi qu'incontestatblement les relations de Mme [L] avec Mme [P] [X] ont été mauvaises. Mais il convient de relever qu'alors que M. [G] [T] explique lui-même procéder à des locations saisonnières (ce qui implique une roulement important de locataires successifs), les seuls griefs dont il fait état émanent d'une seule locataire, Mme [L], et concernent une courte période (mars, avril et mai 2021). En outre, l'absence de tout témoignage d'un tiers (à la relation conflictuelle [L]/[X]) ne permet pas d'avoir un éclairage impartial sur l'origine et l'imputabilité de ce conflit de voisinage. Aussi cette hostilité réciproque entre Mme [P] [X] et Mme [L] ne permet pas de caractériser, à elle seule, le trouble anormal de voisinage dont M. [G] [T] se plaint.
Par conséquent, M. [G] [T] ne pourra qu'être débouté de ses demandes en remboursement de la facture de travaux de 2 079,11 euros ou en dommages et intérêts pour impossibilité de louer l'appartement (le jugement sera infirmé sur ces deux points). Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral causé par les troubles anormaux de voisinage (le jugement déféré sera confirmé à cet égard).
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si M. [G] [T] échoue en ses demandes d'indemnisation, il n'est pas démontré qu'il a agi par pure mauvaise foi, ni qu'il ait commis une erreur équipollente au dol.
Mme [P] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [T], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [P] [X] la somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré sur le rejet de la fin de non-recevoir formée par Mme [P] [X], sur le rejet de la demande d'indemnisation formée par M. [G] [T] au titre des troubles anormaux de voisinage et sur le rejet de la demande reconventionnelle de Mme [P] [X] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 2 079,11 euros et de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance,
DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [P] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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