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CA Metz, 28 mai 2026, RG 21/01691


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Date
28/05/2026
Numéro
21/01691
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a192ad5cdc6046d475473eb

Texte de la décision

103,441 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FREJ

[Q], [H]

C/

S.A.R.L. CASENOVE, S.A.R.L. [C] ET COMPAGNIE, S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 13/01559

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MAI 2026

APPELANTS :

Monsieur [R] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [B] [H] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.R.L. CASENOVE, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Loïc DEMAREST, avocat plaidant du barreau de NANCY

SAS AW CONSEIL anciennement [C] ET COMPAGNIE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. LESSERTEUR, représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, représentée par son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2009, M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q], ont confié au [N] de Mme [Y] [Z], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d'habitation sise à [Localité 7].

Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Casenove, assurée auprès de la SA Axa Iard, le lot chape et carrelage à la SARL Lesserteur, et le lot chauffage-plomberie à la SARL [C] et compagnie, devenue la SAS AW Conseil.

M. [R] [Q] s'était quant à lui réservé le lot menuiseries intérieures et extérieures.

Les époux [Q] se sont plaints de désordres concernant la chape coulée par la société Lesserteur et ont fait arrêter les travaux restant à effectuer par cette société.

Le 2 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à leur demande d'expertise, et a désigné pour y procéder M. [E], lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013.

Suivant acte introductif d'instance du 25 juillet 2013, la SARL Lesserteur a saisi le tribunal d'instance de Thionville d'une demande en condamnation des époux [Q] à lui payer, outre des dommages-intérêts, le solde du marché et le prix de la faïence achetée non posée.

Par exploit d'huissier des 26 et 27 septembre 2013 et 2 octobre 2013, M. et Mme [Q] ont de leur côté saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une action en responsabilité contre la SARL [N] [Y] [Z], la SARL Lesserteur et la SARL [C] et Cie.

Compte tenu de la connexité existante entre ces deux procédures, la demande introduite devant le tribunal d'instance a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Thionville qui a ensuite procédé à la jonction des procédures.

Estimant que l'expert désigné en référé n'avait pas répondu à toutes les questions, le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné, par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2015, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [A].

Par exploit d'huissier du 19 février 2016, les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la SARL Casenove devant le tribunal de grande instance de Thionville, cette procédure a également été jointe à la procédure, et par ordonnance du 3 octobre 2016 les opérations d'expertise ont été étendues à la société Casenove, ainsi qu'à de nouveaux désordres allégués par les époux [Q].

M. [A] a déposé son rapport définitif le 8 août 2017.

Le 22 novembre 2017, le conseil de la SARL [N] [Y] [Z] a notifié son dépôt de mandat au motif que ladite société avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 7 mars 2017.

Le 18 juin 2018 les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la MAF, assureur du [N] de Mme [Z], et le 9 octobre 2018 la société Casenove a appelé en garantie son assureur la SA Axa Iard. Ces différentes procédures ont été jointes à la procédure initiale.

Une ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 mars 2020, celle-ci a été révoquée par le tribunal, par jugement avant dire droit du 31 août 2020, aux fins de mise en cause de Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z], aux fins de reprise d'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, et en invitant les parties à tirer toutes conséquences de la procédure de liquidation dans la formulation de leurs prétentions. Par acte du 28 septembre 2020 M. et Mme [Q] ont assigné en intervention forcée Mme [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z].

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [Q] demandaient au tribunal de :

constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages et dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL [N] [Y] [Z] ;

condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [Q] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013 ;

à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013.

Ils concluaient également au rejet des différentes demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, et leur réclamaient la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

La société Lesserteur a conclu au débouté des demandes, et a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 novembre 2011 avec réserves relatives au seuil des portes et aux joints sous les plinthes, outre la condamnation solidaire des époux [Q] au paiement des sommes de 2 549,08 euros au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal, 950,92 euros au titre des faïences achetées et non posées, 800 euros au titre de la résiliation unilatérale du marché à forfait, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Casenove a également conclu au rejet des demandes, en les estimant irrecevables dès lors que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve et que les désordres dont se plaignent les époux [Q] étaient apparents lors de la réception. Elle a contesté toute faute, dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur la chape et qu'il n'était pas établi que le croquis établi par M. [Q] en vue de la pose des menuiseries lui ait été communiqué.

La MAF a conclu au débouté des époux [Q] et a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Casenove, de la société [C] et Compagnie, de la société Lesserteur, de la compagnie Axa et de M. [Q] en sa qualité de constructeur, à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle et contractuelle à l'égard de M. [Q], outre la prise en compte de la franchise qu'elle était en droit d'opposer aux demandeurs et à la société [N] [Y] [Z]. Subsidiairement elle a conclu à un partage de responsabilité, celle de l'architecte ne pouvant dépasser 5 % avec la même garantie et application de la franchise contractuelle.

La société Axa France Iard a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites et en tout cas mal fondées. Subsidiairement elle a conclu à la condamnation de la SARL [N] [Z] avec son assureur MAF d'avoir à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et, dans ce cas, de s'entendre dire qu'elle est en droit d'opposer au tiers la franchise figurant au contrat d'assurance la liant à la SARL Casenove à hauteur de la somme de 1 674 euros.

La société AW Conseil a conclu au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre, en considérant qu'aucun des griefs énoncés par les demandeurs ne trouvait son origine dans le chauffage au sol qu'elle avait installé.

Mme [X] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL [N] [Y] [Z] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thionville a :

Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes ;

Débouté les époux [Q] de leur demande au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Débouté les époux [Q] de leur demande subsidiaire au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale ;

Condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Débouté la société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;

Condamné M. et Mme [Q] aux dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Débouté M. et Mme [Q], les sociétés Lesserteur, AW Conseil, Casenove, MAF et Axa France Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la réception judiciaire, le tribunal s'est référé aux conclusions de M. [A], qui a considéré que le pavillon était réceptionnable, que M. et Mme [Q] en avaient d'ailleurs pris possession et qu'ils y vivaient tout à fait normalement et qu'au regard de ces éléments, il convenait de retenir que l'ouvrage était en état d'être reçu le 13 novembre 2011, date de prise de possession de l'immeuble.

Sur le fondement contractuel invoqué à titre principal par les époux [Q] et en premier lieu s'agissant des fissures affectant le carrelage posé par la société Lesserteur, le tribunal a relevé que ces fissures n'avaient été ni constatées ni alléguées à l'occasion de la première expertise réalisée par M. [E] et que M. [A] avait indiqué que rien n'établissait que les quelques fissures constatées soient liées à un défaut de conformité au DTU de la chape mise en 'uvre par la société Lesserteur.

Le tribunal a considéré que s'agissant de désordres mineurs non imputables à une faute d'une entreprise intervenue à l'acte de construction, la responsabilité contractuelle des défenderesses ne pouvait être engagée à ce titre.

Sur le défaut de conformité de la chape, le tribunal a retenu qu'à supposer que soient établis ces défauts de conformité aux règles techniques définies par le DTU applicable (et non aux spécifications contractuelles), il appartenait aux demandeurs de démontrer que ces défauts de conformité étaient à l'origine d'un désordre, alors que les pièces versées aux débats ne mettaient pas en évidence de désordres imputables à la mise en 'uvre d'une chape fibrée ou / et d'une épaisseur insuffisante.

S'agissant de la non-conformité contractuelle des seuils de menuiserie, à savoir que ces seuils de menuiserie ne seraient pas au même niveau que le carrelage fini intérieur comme demandé aux entreprises, le tribunal a considéré qu'au regard des pièces versées aux débats, rien ne démontrait que la fiche de détails établie par M. [Q], non datée et non produite lors de la première expertise judiciaire, ait été portée à la connaissance des entreprises avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2010 n'évoquait pas explicitement la prescription d'un seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini.

Le tribunal en a déduit que la valeur contractuelle de la fiche de détails établie par M. [Q] n'était pas établie, que ce dernier, s'étant lui-même chargé de poser les menuiseries, avait nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini intérieur et les seuils de menuiserie.

Sur la garantie décennale, le tribunal a retenu que le 20 octobre 2011, M. et Mme [Q] avaient signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux de la société Casenove, alors que la non-conformité alléguée s'agissant des seuils de menuiserie était apparente à la réception. En outre, la différence de niveau de 5,2 cm entre le sol intérieur fini et les seuils de menuiserie n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Enfin, M. [Q] s'était lui-même chargé de poser les menuiseries, acceptant ainsi le support et la différence de niveau.

La demande au titre de la garantie décennale a donc été écartée.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Lesserteur, le tribunal a rappelé que la réception judiciaire a été prononcée et qu'aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de la société Lesserteur, de sorte qu'il convenait de faire droit à sa demande en paiement au titre du solde du marché, déduction faite de la somme de 250 euros correspondant au coût de la finition des joints sous plinthes.

Le tribunal a rejeté les demandes additionnelles de la société Lesserteur car cette dernière ne justifiait pas d'un préjudice distinct du solde du marché.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, M. et Mme [Q] ont interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes, débouté les époux [Q] de leur demande tendant à voir constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages, débouté les époux [Q] de leur demande tendant à dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL [N] [Y] [Z], débouté les époux [Q] de leur demande visant à faire condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [Q] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013 et subsidiairement à faire condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF es qualité d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu'il a condamné M. et Mme [Q] aux dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, M. et Mme [Q] se sont désistés partiellement de l'appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [X], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [N] [Y] [Z].

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'information par ordonnance du 11 mai 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2023.

A cette audience, M. [R] [Q] et Mme [B] [Q] se sont référés à leurs dernières conclusions du 9 juin 2022. La société Lesserteur s'est référée à ses dernières conclusions du 22 mars 2022 et la société Casenove à ses dernières conclusions du19 janvier 2022. La MAF a repris ses dernières conclusions du 22 décembre 2021 et la société AW Conseil a repris ses conclusions du 24 mars 2022.

Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la cour d'appel a relevé que parmi les désordres pour lesquels les époux [Q] réclamaient un montant de 110 252,40 euros figurait la non-conformité de la chape posée par la société Lesserteur. Elle a rappelé les termes des articles 1147 et 1149 du code civil selon lesquels le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, lesquels doivent réparer le préjudice subi.

La cour a également rappelé qu'il est jugé, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, que la demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de cette demande au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.

La cour a observé que, si la cour devait considérer comme établie la non-conformité de la chape, la solution de réparation demandée par les époux [Q], à savoir l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction de cet ouvrage, pourrait apparaître comme disproportionné, les époux [Q] ayant admis que le plancher chauffant fonctionnait sans difficulté.

La cour a donc ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à s'expliquer sur la solution réparatoire à retenir en cas de non-conformité de la chape et sur la disproportion éventuelle de la demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction.

L'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état. Les époux [Q], la MAF, la société Casenove, et la société AW Conseil ont déposé de nouvelles conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 juin 2025, M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] demandent à voir :

« Recevoir Monsieur et Madame [Q] en leur appel et le dire bien fondé.

Rejeter au contraire les appels incidents de la SARL Casenove, de la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil, de la MAF et de la Société Lesserteur, et les dire mal fondés.

Infirmer le jugement entrepris en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a :

prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes,

débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

-débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande subsidiaire au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la Société Lesserteur la somme de 2.299,08 euros au titre du solde du marché,

-condamné in solidum Monsieur et Madame [Q] au dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Et statuant à nouveau.

Débouter la Société Lesserteur de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves.

juger n'y avoir lieu à prononcer de la réception de l'ouvrage à la date du 13 novembre2011, avec réserves.

En conséquence, juger que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.

Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec des réserves relatives aux seuils des menuiseries et aux plinthes,

juger que l'existence de réserves à la réception a pour conséquence de maintenir, postérieurement à la réception de l'ouvrage, le régime applicable avant réception.

juger en conséquence que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire qui se trouve ainsi prolongée.

Et, ce fait,

Constater la non-conformité de la chape, des seuils des menuiseries et des carrelages ainsi que les désordres affectant ces derniers.

juger que ces non-conformités et que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Lesserteur, de la SARL [N] [Y] [Z], de la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et de la SARL Casenove.

En conséquence,

Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 110.252,40 euros au titre de travaux de mise en conformité et de reprise des désordres, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013.

Subsidiairement, condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q], au titre des travaux de mise en conformité et de reprise des désordres, les sommes de :

23 622,4-0 euros indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013,

28 4-90 euros, indexée sur l'indice BT01 valeur avril 2024.

Plus subsidiairement encore,

Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q], au titre des travaux de mise en conformité de reprise des désordres, la somme de 11 964 euros, indexée sur l'indice BT01 valeur août 2017.

En tout état de cause,

les condamner en outre in solidum à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des troubles de jouissance à subir pendant la durée des travaux de réfection.

Débouter la SARL Lesserteur de la totalité de sa demande reconventionnelle.

Débouter la MAF de son appel en garantie formé contre Monsieur [Q] et de sa demande subsidiaire tendant au prononcé d'un partage de responsabilité dont une part serait délaissée à la charge de Monsieur [Q].

Débouter la SARL Casenove et la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil, la MAF et la Société Lesserteur de leurs demandes d'indemnités, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance ainsi qu'en appel.

Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé [Localité 8] 12/00026 et ceux des expertises judiciaires de Monsieur [E] et de Monsieur [A], ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté la Société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ».

Les époux [Q] contestent la réception judiciaire prononcée par le premier juge, car il n'est pas justifié d'une volonté non équivoque de leur part de recevoir l'ouvrage.

Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas soldé le marché de la société Lesserteur, que la contestation, en cours de chantier, de la qualité des travaux par M. et Mme [Q] exclut en elle-même toute réception et ce que s'il en était encore besoin, il a même été jugé que la réception devait être exclue lorsque la prise de possession résulte d'une situation contrainte telle que celle visant à quitter une solution de relogement inconfortable.

En réponse à la société Casenove, les époux [Q] maintiennent qu'aucune réception n'est intervenue, que le propre assureur de la société Casenove l'a confirmé dans un mail adressé à son assuré le 17 janvier 2017, et font valoir que le procès-verbal de réception en date du 20 octobre 2011 dont se prévaut cette société, est intervenu hors la présence du maître d''uvre de sorte qu'il est formellement contesté.

Subsidiairement, M. et Mme [Q] considèrent que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations car ils ne pouvaient pas, sans se contredire, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec des réserves et débouter dans le même temps M. et Mme [Q] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Ils exposent que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve ainsi prolongée et que l'entrepreneur reste tenu, en cas de désordres réservés, d'une obligation de résultat, toute différence par rapport aux stipulations contractuelles devant ainsi être sanctionnée, y compris en l'absence de désordres. Ils précisent que ce régime ne doit pas être confondu avec celui applicable à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée des constructeurs en cas de désordres non réservés apparus postérieurement à la réception.

Or ils relèvent que l'expert judiciaire M. [A] a constaté que les seuils des portes-fenêtres dépassaient de 5,2 cm par rapport au niveau fini du sol carrelé, ce qui était susceptible de gêner le passage, et a préconisé divers travaux pour y remédier, chiffrés à 11 964 euros et en concluent que le jugement doit nécessairement être infirmé.

Ils estiment qu'en revanche le rapport d'expertise de M. [A] ne saurait être entériné sur tous les points, notamment en ce qu'il a limité le montant des reprises à la somme estimée de 11 964 euros et ils ajoutent que l'expert judiciaire n'a pas répondu à l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée, visant à ce que le tribunal ait les éléments nécessaires pour juger de la conformité de la chape en fonction du type de plancher chauffant, et que son rapport contient des contradictions et des erreurs d'appréciation.

Ils considèrent en effet que M. [A] a limité sa mission à l'examen des éventuels désordres alors qu'il lui avait été expressément demandé de vérifier la notion de non-conformité contractuelle, qui existe hors de tout désordre.

Les époux [Q] reprochent à M. [A] de ne pas s'être prononcé sur la conformité de la chape, alors que celle-ci présente deux difficultés : l'une concernant l'épaisseur des enrobages, l'autre portant sur la présence de fibres.

M. et Mme [Q] indiquent que la chape devrait faire une épaisseur de 52 millimètres et que d'après les mesures effectuées par l'expert, seul le point A présente une épaisseur de chape supérieure à 51 mm, l'ensemble des autres mesures démontrant la non-conformité de l'épaisseur de la chape.

D'autre part selon les époux [Q], la présence d'une chape fibrée en lieu et place d'une chape avec treillis soudés n'est pas conforme aux prescriptions du DTU 65.14.

Sur les seuils des portes-fenêtres qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, les appelants font valoir que selon l'expert judiciaire, les instructions communiquées par M. [Q] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites, que le but recherché était une surface plane permettant d'accéder à l'extérieur sans aucune marche ou dénivellation, que le seuil actuel ne permet pas à une personne à mobilité réduite ou à une personne âgée de franchir cet obstacle et qu'il s'agit d'une malfaçon pour non-conformité à la prescription.

Ils relèvent que selon l'expert, le document contenant les instructions détaillées de M. [Q] a forcément été communiqué au maçon, l'entreprise Casenove, qui aurait dû respecter ces consignes, et à l'architecte qui a commis une négligence en ne veillant pas à leur respect.

Ils soulignent que les constatations effectuées sur place ont fait apparaître que la réservation pour les menuiseries était effectivement erronée sans que la maîtrise d''uvre s'en préoccupe.

En outre ils supposent que la société Lesserteur s'était rendue compte de l'erreur puisque lors de la réalisation de la chape, elle a demandé à Mme [Z] à quel niveau la chape devait être coulée ce qui correspond à son obligation d'aligner la chape, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée puisqu'elle a seule pris la décision de couler la chape d'une épaisseur de 6 cm sans se soucier du niveau fini du carrelage et sans en référer au maître d''uvre, peu important le fait que l'expert judiciaire ait conclu à la responsabilité de l'entreprise Casenove au motif de l'erreur d'altimétrie lors de la réalisation de pièces d'appui en béton.

Sur les fissurations du carrelage, les appelants observent que l'expert a relevé l'existence d'un désordre constitué par quatre microfissures du revêtement carrelage entre 3 et 6 cm, que ces fissures peuvent être la conséquence d'un défaut de la chape tel qu'évoqué précédemment, que l'expert minimise le nombre et la longueur des fissures, qu'il existe une fissure beaucoup plus longue puisqu'elle traverse la totalité de la photographie et qu'une autre fissure présente des écailles et est désaffleurante.

Ils ajoutent que les plinthes ont été posées directement sur le carrelage avec un joint ciment au lieu d'une jointure silicone, et reprochent à l'expert d'avoir refusé d'examiner certaines malfaçons dénoncées au prétexte qu'il n'y avait pas de désordres, alors qu'il lui appartenait de rechercher également les non conformités aux documents contractuels, aux DTU et aux règles de l'art, ce qui est le cas pour le carrelage. Ainsi ils exposent que les joints auraient dû être réguliers.

Ils estiment que le début de fissuration constaté est vraisemblablement la conséquence d'une insuffisance de l'épaisseur de la chape et de l'absence de treillis soudé, relevant également des travaux de la société Lesserteur.

Ils contestent toute faute en rapport avec un défaut de chauffe préalable de la chape, lequel n'était que facultatif selon le DTU.

En définitive sur les différents désordres et non-conformités, M. et Mme [Q] considèrent que les défauts de conformité de la chape, des seuils des portes-fenêtres et du carrelage sont la résultante des travaux de la société Lesserteur, laquelle engage ainsi sa responsabilité pour tous défauts de conformité aux stipulations du contrat.

Ils contestent les conclusions de l'expert, qui retient la responsabilité de la société Casenove, et exclut sans explication la responsabilité de la société Lesserteur alors pourtant qu'il retient que les malfaçons proviennent d'une dalle trop basse.

Ils font aussi valoir que M. [A] a retenu que la maîtrise d''uvre avait manqué à son obligation de surveillance du chantier, que le contrat d'architecte prévoit, en son article 2.6.1 sous le titre «Direction et comptabilité des travaux » que l'architecte vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et que de surcroît Mme [Z] a encore manqué à son devoir d'information à la suite de la constatation d'une malfaçon puisqu'elle a conforté la position de la société Lesserteur vis à vis de M. [Q], sans vérifier la conformité de la chape.

Sur l'appel en garantie formé par la MAF assureur de Mme [Z], M. et Mme [Q] soutiennent que la responsabilité de l'architecte ne peut pas être écartée, faute pour la MAF d'établir que les dommages proviennent d'une cause étrangère, ce d'autant plus qu'aucune faute de M. [Q] n'est rapportée, celui-ci n'ayant pu par définition s'être immiscé fautivement dans l'exécution de travaux puisqu'il n'est pas notoirement compétent en matière de construction.

Sur la responsabilité de la société AW Conseil, les appelants indiquent que le chauffagiste, qui est responsable de son ouvrage, n'est pas exempt de toute responsabilité puisque, alors que sa présence était obligatoire lors de la réalisation de la chape, il n'a fait aucune observation sur l'épaisseur de celle-ci qui n'était pourtant pas conforme aux préconisations de l'avis technique du chauffage.

Ils en déduisent que l'acceptation d'un support inadapté entraîne la responsabilité du chauffagiste au titre du devoir de conseil, et soulignent que la société [C] devenue AW Conseil, a refusé de valider la bonne tenue dans le temps du complexe chauffage-chape-carrelage compte tenu de l'absence d'épaisseur de la chape au-dessus de la génératrice.

Sur la responsabilité de la société Casenove, les époux [Q] soutiennent que les seuils des portes-fenêtres, qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, ont été mal implantés, que ce dépassement résulte d'une erreur d'altimétrie pour la réalisation de pièces d'appui en béton et ils en déduisent que la responsabilité de la société Casenove est également engagée, ce d'autant plus que l'expert a relevé que les instructions communiquées par M. [Q] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites.

Sur les travaux de mise en conformité, les appelants indiquent qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de la chape, que ces travaux ont été évalués, selon mémoire de travaux établi par M. [I], à la somme de 91 877 euros HT soit 110 252,40 euros TTC.

Les appelants contestent leur condamnation à payer le solde du marché Lesserteur dès lors que cette entreprise ne leur a jamais adressé de décompte général définitif, considérant ainsi elle-même que le solde du marché n'était pas exigible, et que surtout les travaux n'étaient pas terminés, l'expert ayant lui-même constaté que les joints ou plinthes n'avaient pas été réalisés.

Ils se considèrent donc fondés à invoquer une exception d'inexécution.

S'agissant de la demande présentée au titre des faïences, M. et Mme [Q] indiquent que la société Lesserteur a acquiescé aux moins-values en les intégrant elle-même à sa facture situation n°2 et que le marché à forfait n'interdit nullement de pratiquer des moins-values.

Ils ajoutent qu'il n'est absolument pas démontré que la société Lesserteur soit toujours en possession des faïences dont elle dit avoir fait l'acquisition alors qu'elle a très bien pu les faire reprendre par son fournisseur ou les employer dans le cadre d'un autre chantier et qu'elle ne peut pas davantage être indemnisée au titre d'une résiliation abusive alors qu'aucune résiliation partielle n'est intervenue.

En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, M. et Mme [Q] font valoir qu'ils avaient expressément demandé que leur immeuble soit conçu de telle sorte qu'on puisse passer de l'intérieur à l'extérieur sans aucune marche ou dénivellation et ce en prévision de leurs vieux jours et de la nécessité d'avoir un accès pour personnes à mobilité réduite (PMR), que l'expert a convenu que les détails des croquis communiqués par M. [Q] étaient explicites en ce sens, alors qu'en définitive les seuils ne sont pas au même niveau que les sols intérieurs, ce qui n'est pas conforme à leur demande. Ils soulignent que l'expert a retenu qu'une personne à mobilité réduite, ou même simplement âgée, ne pouvait pas franchir cet obstacle, mais a cependant conclu qu'une telle malfaçon n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qu'ils contestent.

Ils entendent donc maintenir leur demande en paiement de la somme de 110.252,40 euros, dès lors que seule la reprise d'ensemble des travaux permettra de remédier aussi bien à la non-conformité des seuils de porte qu'à la non-conformité de la chape.

Ils ajoutent que l'expert avait minimisé le nombre et l'importance des fissures, et qu'ils produisent aujourd'hui un constat d'huissier dressé le 23 février 2024 qui fait apparaître l'aggravation des désordres par l'apparition de nouvelles fissures, pour certaines d'une longueur d'1,5 m ou plus.

Ils en concluent que la solution dégagée par la cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2023 n'est pas transposable en l'espèce, et que la seule solution entièrement réparatoire consiste bien dans la démolition-réparation, ce qui conduit à écarter la solution proposée par l'expert consistant uniquement à modifier les seuils et poser de nouvelles menuiseries, chiffrée par lui à 11 964 euros.

Subsidiairement ils indiquent avoir fait chiffrer une solution alternative, consistant dans la mise en 'uvre d'un nouveau revêtement carrelé sur une nappe PERMAT et ragréage, d'un coût de 28 490 euros, ce qui nécessitera la dépose et la repose de la cuisine, de l'escalier et des chambranles de portes, pour un coût chiffré à 23 624,40 euros TTC par M. [I]. Ils observent cependant que cette solution ne répond pas à la non-conformité de la chape.

Aux termes de ses derniers écrits du 22 mars 2022 la SARL Lesserteur conclut à voir :

« Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Mme [Q] née [H] et par M [Q].

Dire et juger bien fondé l'appel incident formé par la SARL Lesserteur.

En conséquence :

Débouter Mme [D] (sic) née [H] & M. [D] (sic) de l'ensemble de leurs demandes.

Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en tant qu'il a débouté la SARL Lesserteur de sa demande au titre du remboursement des matières premières non utilisées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.

Le con'rmer en toutes ses autres dispositions.

Débouter la SAMCV Mutuelle des architectes français assurances de ses demandes formulées à titre subsidiaire à savoir condamner la société Lesserteur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires et à titre infiniment subsidiaire à savoir procéder à un partage de responsabilité entre les intervenants à l'acte de construire dont la société Lesserteur.

Puis statuant à nouveau :

Condamner solidairement Mme [D] (sic) née [H] & M. [D] (sic) à régler à la SARL Lesserteur une somme de 950,92 euros au titre du remboursement de l`achat des matières premières désormais inutiles (faïence non posées).

Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1500 euros au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché.

Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.

Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700. Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

La société Lesserteur expose qu'elle s'était vue confier les lots chape et carrelage faïence, et que le devis prévoyait la réalisation d'une chape au mortier traditionnel fibré de 4 à 6 cm d'épaisseur, ceci dans le cadre d'un chauffage au sol.

Elle expose que sur instruction des maîtres d'ouvrage, le maître d''uvre lui a donné l'ordre d'intervenir pour la pose du carrelage à partir du 14 septembre 2011 sans préchauffage de la chape, ce qui est contraire aux règles de l'art et au DTU applicable en la matière, de sorte que par courrier du 14 septembre 2011 elle a fortement déconseillé cette pose sans préchauffage préalable.

Elle expose que cependant, sur ordre express du maître d'ouvrage et du maître d''uvre, elle n'a eu d'autre choix que de poser le carrelage, à compter du 16 septembre 2011, et indique avoir achevé toutes les prestations qui lui étaient confiées, sauf la pose de joints en silicone.

La société Lesserteur indique avoir ultérieurement, le 12 décembre 2011 mis en demeure le [N] [Y] [Z] de fixer une date d'intervention sous 72 heures afin de pouvoir achever les finitions.

Elle souligne que par mail du 17 octobre 2011, le [N] [Z] avait confirmé aux entreprises intervenantes que la réception était prévue le jeudi suivant ce qui démontre bien qu'à cette date, la quasi-intégralité des prestations était achevée.

Quant à la date de réception, la société Lesserteur fait valoir que selon les termes mêmes du rapport d'expertise de M. [A], la date de réception était prévue au 20 octobre 2011 et que cette visite a eu lieu de sorte que le pavillon était réceptionnable à cette date avec au besoin des réserves. Elle ajoute que les époux [Q] ont emménagé et pris possession des lieux le 13 novembre 2011 et y vivent depuis, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a retenu la date du 13 novembre 2011 pour la réception judiciaire de l'ouvrage.

S'agissant des désordres allégués par les époux [Q], la société Lesserteur fait valoir que les deux rapports d'expertise démontrent que les contestations techniques des époux [Q] sont infondées, et qu'aucun désordre ne lui est imputable.

Ainsi elle fait valoir qu'aucune fissure n'a été constatée lors de la première expertise, et que lors de la seconde expertise, effectuée en août 2017, il n'a été constaté que deux micro fissures et une fissure due à un choc, aucun élément des rapports d'expertise n'établissant que ces fissures seraient dues au travail de la société Lesserteur. Elle indique contester la totalité des affirmations « techniques » des époux [Q], qui sont des profanes en matière de construction.

Enfin quant aux montants réclamés, la société Lesserteur indique que les pièces versées aux débats établissent l'existence d'un solde de 2 299,08 euros, calculé après déduction de la somme de 250 euros de travaux non effectués, de sorte qu'elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

En revanche sur appel incident, elle réclame la somme de 950,92 euros au titre du remboursement de l'achat de matières premières devenues inutiles, et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque rupture du marché.

Soulignant que le présent litige dure depuis plus de dix ans, que deux rapports d'expertise ont été rendus, et que les époux [Q] persistent à salir sa réputation professionnelle, la société Lesserteur conclut que la résistance des appelants est abusive, et réclame une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.

Selon ses dernières conclusions du 4 décembre 2023 la SAMCV MAF demande à voir :

Débouter Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [H] épouse [Q] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF)

Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la MAF

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [H] épouse [Q] aux entiers dépens d'instance (y compris les frais de référé et d'expertise) et d'appel et à verser à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de première instance et 3000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.

Subsidiairement :

Si la responsabilité de son assuré devait être retenue, condamner la société Casenove, la société AW Conseil venant aux droits de la société [C] & Cie, la société Lesserteur, la compagnie Axa, et Monsieur [R] [Q] à garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

À titre encore plus subsidiaire :

Procéder à un partage de responsabilité avec les intervenants à l'acte de construire, la société Casenove, la société AW Conseil venant aux droits de la société [C] & Cie, la société Lesserteur, la compagnie Axa, et Monsieur [R] [Q], en ne délaissant à l'architecte et partant à la MAF qu'une part ne pouvant excéder 5 %

Dans tous les cas, dire et juger que la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7588,90 euros, conformément au contrat d'assurance.

La MAF admet être l'assureur du [N] [Y] [Z] pour la période considérée. Elle observe toutefois que les époux [Q] n'explicitent pas leur demande de condamnation in solidum de la MAF, assureur de l'architecte, avec les autres intervenants à l'acte de construire, alors que la responsabilité in solidum suppose, à minima, une faute commune.

La MAF soutient que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée et que, surtout, les expertises n'ont relevé aucune faute à l'encontre de l'architecte et n'ont pas établi les désordres et non-conformités allégués par les époux [Q].

Concernant plus particulièrement le seuil des trois portes-fenêtres, la MAF admet que ces seuils dépassent sur le revêtement carrelage intérieur mais rappelle que c'est M. [Q] qui est le fournisseur et le poseur de ces fenêtres et qu'il n'y a aucune mention particulière sur les plans ni aucune certitude de la moindre communication aux entreprises ou à l'architecte de consignes de M. [Q] sur le fait que tout devait être au même niveau pour pouvoir communiquer de l'intérieur vers l'extérieur sans ressaut.

La MAF ajoute que M. [Q] a accepté le support dont il se plaint et a procédé à sa réception sans réserve.

Concernant l'apparition de microfissures et fissures dans les carrelages, elle rappelle que M. [A] a conclu à un désordre mineur sans rapport avec le support, outre une fissure due à la chute d'un objet.

Elle énumère en outre divers autres désordres, avancés par les époux [Q] devant l'expert et non repris actuellement, et fait valoir qu'aucun de ceux-ci n'a été constaté par M. [A].

La MAF fait valoir que la responsabilité contractuelle de l'architecte n'intervient que pour faute prouvée, avec un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

Sur les manquements de Mme [Z] à sa mission de direction et de surveillance des travaux mais également à son devoir d'information, la MAF réplique que la surveillance des travaux n'a jamais été prévue par le contrat, qu'il s'agissait d'une mission complémentaire qui n'a pas été souscrite, que l'architecte n'est jamais tenu d'une présence constante sur le chantier et que la surveillance des travaux relève des entreprises qui se doivent de surveiller leurs préposés et la bonne exécution desdits travaux.

Elle se réfère au contrat de maîtrise d''uvre et à son article 2.6 qui énonce clairement les missions de l'architecte : celui-ci dirige les réunions de chantier et rédige les comptes rendus, rédige les ordres de service et les avenants du marché et vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.

Selon la MAF, il n'existe aucune prestation technique à la charge du maître d''uvre, ces prestations relevant uniquement des entreprises, de sorte que l'architecte n'avait pas de mission de surveillance des travaux.

Elle ajoute que dans tous les cas, l'architecte n'est débiteur que d'une obligation contractuelle de moyens et que les entrepreneurs sont, pour leur part, tenus d'une obligation de résultat.

La MAF fait valoir qu'en l'espèce les travaux de gros-'uvre ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage, M. [Q], le 20 octobre, que celui-ci est également le menuisier intervenu pour les menuiseries extérieures sur la dalle dont il se plaint, et que s'il avait été prévu une absence de ressaut, cette erreur d'altimétrie, particulièrement apparente à la réception du gros-'uvre (et même avant) a été purgée par ladite réception sans réserve qu'il a lui-même signée.

La MAF soutient aussi qu'en tout état de cause, le fait que le seuil d'une porte-fenêtre dépasse sur le revêtement carrelage intérieur est particulièrement courant, et qu'il n'a jamais été démontré la moindre instruction particulière formulée à l'architecte ou à l'entreprise de carrelage pour que le passage de l'intérieur vers l'extérieur se fasse sans ressaut.

Subsidiairement, la MAF fait valoir que la franchise contractuelle est applicable et opposable aux tiers pour toutes les garanties hors champ de l'assurance obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une garantie complémentaire pour dommages intermédiaires.

À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec les intervenants à l'acte de construire en ne délaissant qu'une part très résiduelle à l'architecte, dans la mesure où l'architecte ne peut être condamné dans la même proportion que les entreprises ayant exécuté les travaux, en ce y compris M. [Q].

En réponse à l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la MAF fait valoir qu'aucune expertise n'a relevé une non-conformité de la chape, que concernant les trois portes-fenêtres, l'expert indique qu'il n'a relevé aucun dés

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