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CA Aix Provence, 28 mai 2026, RG 25/08905


Vérifier : CA Aix Provence, 28 mai 2026, RG 25/08905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/08905
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6a192effcdc6046d4754daac

Texte de la décision

5,122 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2026

Rôle N° RG 25/08905 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAWG

S.C.I. ECUREUIL COEUR

[K]

C/

[I]

[Q]

S.C.I. L'OUSTALET

[J] [P]

S.A.S. CK

Copie exécutoire délivrée

le 28 mai 2026 :

à :

Me Julien DESOMBRE

Me Agnès ALBOU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025M04423.

APPELANTE

S.C.I. ECUREUIL COEUR [K]

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [P]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. CK

S.A.S. de nom commercial 'LE [Adresse 3]' exerçant sous l'enseigne '[S] [Adresse 4]', société en liquidation judiciaire par l'effet du jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 24/02/2025, ayant désigné Me [E] [D] en qualité de Mandataire Liquidateur

demeurant [Adresse 5]

défaillante

INTIMES PAR ERREUR :

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS

S.C.I. L'OUSTALET

demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE [S] COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire à faire procéder à la cession de gré à gré des deux fonds de commerce de restauration traditionnelle dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS C.K sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à Monsieur [J] [P] demeurant [Adresse 10] moyennant le prix de 200 000 euros (deux cent mille Euros) net liquidation au comptant avec faculté de substitution par une personne morale.

Selon déclaration en date du 22 juillet 2025, la SCI Ecureuil C'ur Méditerranée a interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions de la SCI Ecureuil C'ur Méditerranée déposées et notifiées par la voie du RPVA le 18 mars 2026 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

Constater son désistement d'instance ;

Radier la présente instance du rôle de la cour.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la SAS CK par procès-verbal de vaines recherches, à M. [P] en l'étude et à Me [D] ès qualités à personne morale, ceux-ci étant défaillants,

Vu le courrier adressé à la cour par la voie du RPVA par le conseil de M. [I] [Q] et de la SCI L'oustalet le 13 mars 2026 aux termes desquels il indique que ses clients ne sont pas concernés par cette affaire et il dit ignorer comment sa constitution a été attribuée à cette affaire,

Vu l'avis fait aux parties de l'orientation et de la fixation de l'affaire en bref délai le 9 septembre 2025 les avisant de la clôture à la date du 5 mars 2026 et de l'appel de l'affaire à l'audience du 18 mars 2026.

L'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2026.

MOTIFS DE [S] DECISION

Sur le désistement

En application de l'article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

En l'absence de constitution des intimés, il y a lieu de constater le désistement de l'instance d'appel et le déclarer parfait.

Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,

 

Déclare parfait le désistement de l'instance d'appel de la SCI Ecureuil C'ur Méditerranée ;

 

Ordonne que les dépens resteront à la charge de la SCI Ecureuil C'ur Méditerranée.

 

La greffière,                                                                                                   La présidente,

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