Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Divorce et séparation de corps - autorisation d'assigner source api

TJ 98818, 28 mai 2026, RG 25/03131


Vérifier : TJ 98818, 28 mai 2026, RG 25/03131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/03131
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
6a19478ecdc6046d4756e4b5

Texte de la décision

2,559 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/03131 - N° Portalis DB37-W-B7J-GF5L

N° 26/315 - JAF

DU 28 MAI 2026

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION


[I], [Q], [P] [Z] épouse [E]

C/

[X], [V], [T] [E]


exp le :
1CCFE ME BOITEAU
1CCFE ME DI MAIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Karine BOURGEON, greffière,

Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 01er décembre202 , à nous présentée le 12 décembre 2025 par :

[I], [Q], [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocats au barreau de NOUMEA

A l’encontre de son époux

[X], [V], [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître DI MAIO de la SELARL CALEXIS, avocats au barreau de NOUMEA

Débats : en chambre du conseil le 16 avril 2026
Ordonnance : rendue publiquement le 28 mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS l’impossible conciliation des parties ;

AUTORISONS l’époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce ;

RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie selon lesquelles :

“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques”;

RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Sur les mesures provisoires concernant les époux et les enfants

HOMOLOGUONS la convention en date du 29 avril 2026 conclue entre les époux portant règlement des mesures provisoires concernant les époux et les enfants, qui demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière, La juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.