T. com. 3402, 27 mai 2026, n° 2026003411
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Olivier LOPEZ M. [R] [G]
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE
2026 003411
DEFENDEUR : M [Y] [N] [Adresse 1]
Maçonnerie
En personne Assisté de Me Xavier LAFON, Avocat
LE TRIBUNAL constate qu'en date du
11 MAI 2026,
M [Y] [N] [Adresse 1]
a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais n'a aucune dette professionnelle.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce.
L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 003411
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle
M [Y] [N]
a été convoqué par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Attendu que
M [Y] [N]
est inscrit au
Répertoire des Métiers de [Localité 1]
sous le numéro
512 351 693
* Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M [Y] [N] a déclaré :
Ne pas avoir de dette professionnelle.
Ne pas avoir cessé son activité.
Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face.
Monsieur le président constate que :
au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable.
Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M [Y] [N] est en situation de surendettement.
Il convient de constater que M [Y] [N] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.
Madame le procureur de la République prend acte de l'accord de M. [N] pour renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.
Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
Vu la déclaration de
M [Y] [N],
Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
Constate que
M [Y] [N]
donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.
DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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