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T. com. 3402, 27 mai 2026, n° 2026003411


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Date
27/05/2026
Numéro
2026003411
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a194fbfcdc6046d475796b3

Texte de la décision

3,449 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Eric GERMIS

JUGES M. Olivier LOPEZ M. [R] [G]

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE

2026 003411

DEFENDEUR : M [Y] [N] [Adresse 1]

Maçonnerie

En personne Assisté de Me Xavier LAFON, Avocat

LE TRIBUNAL constate qu'en date du

11 MAI 2026,

M [Y] [N] [Adresse 1]

a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais n'a aucune dette professionnelle.

Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce.

L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003411

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle

M [Y] [N]

a été convoqué par le greffier.

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que

M [Y] [N]

est inscrit au

Répertoire des Métiers de [Localité 1]

sous le numéro

512 351 693
* Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M [Y] [N] a déclaré :

Ne pas avoir de dette professionnelle.

Ne pas avoir cessé son activité.

Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face.

Monsieur le président constate que :

au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable.

Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M [Y] [N] est en situation de surendettement.

Il convient de constater que M [Y] [N] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Madame le procureur de la République prend acte de l'accord de M. [N] pour renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.

Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

Vu la déclaration de

M [Y] [N],

Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

Constate que

M [Y] [N]

donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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