T. com. 7301, 26 mai 2026, n° 2026L00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 mai 2026
Références : 2026L00136 / 2026J00002
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 6 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TRANSPORT COEURET, sur les Vignes, 73170 Saint-Paul-sur-Yenne, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 880912969, pour laquelle interviennent :
M. [W] [G], en qualité de juge commissaire,
la SELARL B.G.H. / Me [A] et Me [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l'audience du 18 mai 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire :Х
Juge-commissaire :Х
Vu l'avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l'audience du 18 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 6 janvier 2027.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
Renouvelle jusqu'au 6 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORT COEURET.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026 à 14 heures 20, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'audience des débats en chambre du conseil du 18 mai 2026 a été tenue par deux juges, M. Patrice JAY, président de l'audience et M. [U] [S], le requérant ne s'y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. [E] [V].
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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