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T. com. 8102, 18 mai 2026, n° 2026000262


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Date
18/05/2026
Numéro
2026000262
Lieu / cour
8102
Chambre
PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a196fbccdc6046d475af29b

Texte de la décision

2,471 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000262

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 mai 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

EN LA CAUSE DE :

FH (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 795 212 026

Demanderesse ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES

ET :

ARKOLIA ENERGIES (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 2] N° 509 835 104

Défenderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Laurent ZARKA du Barreau de PARIS, et pour Avocat postulant Maître Julien SOUBIRAN de la SELAS AGN AVOCATS TARN du Barreau de CASTRES

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 la société FH a fait assigner la société ARKOLIA ENERGIES devant le Tribunal de Commerce de CASTRES en réparation de désordres subis conformément au rapport de l'expert judiciaire, aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties.

Lors de l'audience du 04 mai 2026 où l'affaire a été évoquée la société ARKOLIA ENERGIES demande au Tribunal de Commerce de CASTRES de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, de condamner la société FH au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société FH demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée par la société ARKOLIA ENERGIES, la débouter de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile, réserver les dépens.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord des parties sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société FH.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit à l'article 84 du Code de Procédure Civile l'affaire sera transmise au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER par les soins de Monsieur le Greffier.

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