TJ 97416, 28 mai 2026, RG 25/01163
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Texte de la décision
N° RG 25/01163 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBECP
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [N] [V] [C] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [R] [P] [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er août 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (974)
et de
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (91)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 mars 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Déboute Mme [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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