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TJ 97416, 11 mai 2026, RG 25/03595


Vérifier : TJ 97416, 11 mai 2026, RG 25/03595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/03595
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a19c39bcdc6046d476299b2

Texte de la décision

15,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[X] DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/03595 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEU

N° MINUTE : 26/00253

JUGEMENT

DU 11 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.C.I. SCI MAMYDA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [O], et [V] [O] domiciliés en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

à :

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [S] [M], demeurant [Adresse 3]

Tous deux non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire

Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-[X] selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me Alain ANTOINE
CCC à
Le

N° RG 25/03595 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[X] - décision du 11 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 04 mai 2024, la SCI MAMYDA, a donné à bail à Madame [F] [W], un logement sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 960 euros.

Monsieur [X] [S] [M] s'est porté caution solidaire de Madame [F] [W].

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la bailleresse a par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 27 juin 2024, 06 novembre 2024 et 14 février 2025, mis en demeure la locataire de régler la dette locative.

La bailleresse a notamment fait signifier à la locataire un commandement d'avoir à justifier dans le délai d'un mois d'une attestation d'assurance en cours de validité.

C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la SCI MAMYDA a fait assigner Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-[X] aux fins de voir :
déclarer son action recevable et bien fondéeprononcer la résiliation du contrat de bail signé le 04 mai 2024 aux torts exclusifs de Madame [F] [W] en raison de l'inexécution de ses obligation contractuellesordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l'expulsion immédiate de Madame [F] [W] et de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 4]autoriser la SCI MAMYDA, représentée par Monsieur [P] [O] et Madame [D] [O], bailleresse, à expulser Madame [F] [W] de tout occupant de son chef en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effetséquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et à éhoirautoriser l'acquisition par la bailleresse du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle suivant la clause insérée du bailleressefixer l'indemnité d'occupation quotidienne due par Madame [F] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale à 31,56 euroscondamner solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 6420 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 30 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025condamner solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [M] aux dépens, y compris le coût du commandement pour défaut d'assurance resté infructueuxcondamner solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 1er décembre 2025, l'affaire a été renvoyée.

A l'audience du 09 mars 2026, la demanderesse représentée par son conseil s'en est remise à ses dernières écritures telles qu'inscrites dans son assignation.

Régulièrement cités à personne et à domicile, Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] n'ont pas comparu.

Il ressort du diagnostic social et financier en date du 21 novembre 2025 que Madame [F] [W] est confrontée à des difficultés financières depuis sa séparation avec son concubin. Elle perçoit le RSA et élève seule son fils. Elle a indiqué envisager de quitter les lieux et de se faire héberger par des amis.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties

En l'espèce, régulièrement cités à personne et à domicile, les défendeurs n'ont pas comparu.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 08 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SCI MAMYDA étant à caractère familial, elle n'a pas à justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 7 g) de la même loi ajoute que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l'espèce, la demanderesse fait valoir que la locataire a manqué à ses obligations contractuelles :
en omettant de payer ses loyersen ne justifiant pas s'être assurée contre les risques dont il doit répondreen lui remettant un chèque sans provision à titre de dépôt de garantie.
Elle produit à l'appui de ses prétentions :
l'attestation de la banque concernant le rejet du chèque de 1827 euros pour le motif : « provision insuffisante rejet du montant nominal »les courriers de mise en demeure adressés à la locataire et dénoncés à Monsieur [M]un décompte de l'arriéré locatifun courrier de mise en demeure et un commandement en date du 13 mars 2025 d'avoir à justifier dans le délai d'un mois d'une attestation d'assurance.
Aucun élément ne permet de contredire ces éléments.

Il s'ensuit que la locataire a effectivement manqué à ses obligations légales et contractuelles, de sorte que la demande en résiliation judiciaire du bail litigieux sera accueillie.

Sur l’expulsion

Madame [F] [W] devenant occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Passé le délai de deux mois suivants la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur l'arriéré locatif

En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la demanderesse produit un décompte démontrant que la locataire reste à devoir la somme de 6420 euros pour la période de janvier à juillet 2025 ainsi que l'acte de cautionnement de Monsieur [X] [S] [M].

En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la SCI MAMYDA la somme de 6420 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.

En continuant d'occuper sans droit ni titre les lieux depuis la résiliation du bail effective à compter de la présente décision, la locataire cause un préjudice à la bailleresse. En conséquence, ce préjudice sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, payable à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE.

Les défendeurs y seront tenus, l'acte de cautionnement incluant les indemnités d'occupation.

Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celles-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.

Sur le dépôt de garantie

En l'espèce, le défaut de versement du dépôt de garantie est déjà sanctionné par la résiliation judiciaire du bail et les indemnités conventionnelles seront fixées conformément au présent dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les dommages et intérêts

En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.

La SCI MAMYDA sera, par conséquent, déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les défendeurs, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement 13 mars 2025.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail et en expulsion présentée par la SCI MAMYDA ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 04 mai 2024 entre la SCI MAMYDA et Madame [F] [W] portant sur le logement sis [Adresse 4] à compter de la présente décision aux torts exclusifs de la locataire ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [F] [W] de libérer ledit logement et de restituer les clefs dès la signification du jugement ;

ORDONNE, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] à payer à la SCI MAMYDA la somme de 6420 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] à payer à la SCI MAMYDA une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux et restitution des clés ;

FIXE cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE la SCI MAMYDA du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] à payer à la SCI MAMYDA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [W] et Monsieur [X] [S] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement du 13 mars 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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