Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 29 mai 2026, RG 26/05152


Vérifier : TJ 93008, 29 mai 2026, RG 26/05152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/05152
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a19d4c5cdc6046d47680620

Texte de la décision

5,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05152 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EXB
MINUTE: 26/1049

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [I]
née le 26 Octobre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présente et assistée de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026

Le 19 mai 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [I].

Depuis cette date, Madame [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 26 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.

A l’audience du 29 mai 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Madame [V] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la tardiveté de la décision

Il est soulevé par le conseil de la patiente que le délai écoulé entre l’admission effective du patient et la décision du directeur de l'Etablissement pour soins est excessif et entache la décision d’irrégularité.

L’article L. 3211-2-3 du CSP prévoit un transfert du patient vers un établissement agréé dans un délai maximum de 48h.

Madame [V] [I] a été prise en charge au centre municipal de santé à [Localité 6] le 19 05 2026 et transféré le 20 05 2026 à l’établissement de [Localité 7], date à laquelle la décision d’admission a été prise ;

Aucune irrégularité ne saurait donc être valablement invoquée et le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [V] [I] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 20 mai 2026.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent que la patiente est hallucinée avec un comportement désorganisé ; elle est réticente, méfiante et présente des signes d'hallucinations auditives.

L’avis motivé du 26 mai 2026 fait état d'agitation psychomotrice d'hallucinations acoustico verbale, d'un délire de persécution et d'une désorganisation psychique importante.

A l’audience, elle indique avoir déjà été hospitalisée ; elle veut prendre un traitement mais elle a oublié et a donc a fait une crise, elle était très angoissée ; elle a demandé à ce que les pompiers soient appelés ; elle dit que le traitement lui fait du bien, que les médecins sont attentifs, « c’est génial » ; elle veut absolument rester à l’hôpital ; elle ajoute que si elle sort, elle va faire un nouvelle crise. Son conseil demande la mainlevée.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.