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TJ 93008, 28 mai 2026, RG 25/04960


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04960
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
other
Id
6a19d4f7cdc6046d476809d2

Texte de la décision

15,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04960 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BWO
N° de MINUTE : 26/00364

Mutuelle SMA SA COURTAGE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. [W] TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier, la société SMA BTP (SMA SA RCS [Localité 5] 332 789 296) a notifié à la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports sa décision de résilier le contrat d’assurance les liant à la date du 8 avril 2024 et lui a demandé de lui régler le solde débiteur de son compte de cotisations d’un montant de 101.185,95 euros.

Suivant ordonnance du 26 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a autorisé la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] à procéder à une saisie conservatoire de créances sur tous les comptes ouverts au nom de la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports et, ce, pour garantir le paiement de la somme de 101.182,95 euros en principal, intérêts et frais.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] (société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à Dijon (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75) a fait assigner la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et demande au tribunal de :
- JUGER la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que la société [W] TRANSPORTS est redevable au profit de la SMA SA COURTAGE [Localité 2], de la somme de 101.182,95 euros, au titre des cotisations d'assurance impayées pour les périodes concernées du 20 juin 2023 au 19 mars 2024.
- JUGER que la créance de la SMA SA COURTAGE [Localité 2] est certaine, liquide et exigible.
- JUGER que la somme de 101.182,95 euros sera assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 29 avril 2024 avec application de la capitalisation des intérêts par anatocisme.
- JUGER que la résistance incontestablement abusive de la société [W] TRANSPORTS, en dépit des multiples recours de la SMA SA COURTAGE [Localité 2], est pleinement caractérisée et démontrée.
- JUGER recevable la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, afin de rendre les sommes définitivement disponibles au profit de la créancière, la SMA SA COURTAGE [Localité 2].
Par conséquent:
- CONDAMNER la SARL [W] TRANSPORTS à payer à la société SMA SA COURTAGE [Localité 2], la somme principale de CENT UN MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (101.182,95 €), au titre des cotisations d'assurance impayées pour les périodes concernées du 20juin 2023 au 9 mars 2024, outre les intérêts légaux, avec anatocisme desdits intérêts.
- ORDONNER la conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 03 avril 2025 sur les comptes bancaires de la SARL [W] TRANSPORTS en saisie-attribution.
- ORDONNER que les fonds saisis en exécution de la saisie conservatoire soient attribués à la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] en règlement de sa créance à hauteur des sommes disponibles.
- CONDAMNER la SARL [W] TRANSPORTS à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SMA SA COURTAGE [Localité 2] pour résistance abusive.
- CONDAMNER la SARL [W] TRANSPORTS à payer à la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL [W] TRANSPORTS aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de justice déjà engagés (791,28 €), dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocats au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

La société à responsabilité limitée W.I.N. Transports, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement de la société SMA SA COURTAGE [Localité 2]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal fait observer que l’assignation introductive d’instance du 2 mai 2025 a été délivrée par la société SMA SA COURTAGE [Localité 2], société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à Dijon (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75, alors même que ce SIRET correspond à celui de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.

La société SMA SA COURTAGE [Localité 2] verse aux débats :

- la copie des conditions particulières d’un contrat d’assurance VEHI PRO TRANSPORT établi le 24 mai 2019.
Toutefois, ce document n’est pas signé par le souscripteur.

- la copie des conditions particulières modificatives du contrat d’assurance VEHI PRO TRANSPORT établi le 12 juin 2019.
Sur ce document figure la signature manuscrite du représentant de l’assureur. En revanche, au niveau de la signature du souscripteur, il est indiqué « signé par [B] [P] le 31/07/2019 12:30 ». Toutefois, aucune signature manuscrite du souscripteur ne figure sur ce document et aucune preuve d’une signature électronique par cette personne n’est produite.

Il est ici fait observer qu’en bas de page des conditions particulières il est fait mention de la SMA COURTAGE et de la SMA SA RCS [Localité 5] 332 789 296. Toutefois, en première page des conditions particulières du 24 mai 2019 un tampon « SMABTP [Adresse 4] » est apposé.

De surcroît, aucun document émanant de la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports venant corroborer le lien contractuel entre les deux sociétés n’a été communiqué ; notamment aucune preuve de versement de primes d’assurance antérieurement à juin 2023.

Dans ces conditions, l'existence et le contenu du contrat d'assurance entre la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] et la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports ne sont pas établis.

Par ailleurs, à titre surabondant, il est mentionné sur les conditions particulières du contrat d’assurance produites que le montant de la cotisation TTC s’élève à 9.706,82 euros TTC.

Or, tant le relevé de compte ouvert au nom de la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports issu de la comptabilité de l’assureur, que les décomptes de cotisation versés aux débats émis par l’assureur, mentionnent des cotisations trimestrielles et annuelles de montants bien supérieurs.

Dans ces conditions, la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] ne démontre pas que les montants dont elle demande le paiement sont justifiés en exécution du contrat d’assurance dont elle se prévaut.

En conséquence, à défaut de preuve de l’existence même et du contenu d’un contrat d’assurance liant les deux parties et, à titre surabondant, à défaut de preuve des montants dus par l’assuré en exécution de ce contrat, la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 101.182,95 euros au titre des cotisations d’assurance impayées pour la période du 20 juin 2023 au 19 mars 2024 et de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l’absence de condamnation en paiement de la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports, la demande de conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 avril 2025 sur les comptes bancaires de la société à responsabilité limitée W.I.N. Transports devient sans objet. En tout état de cause, il est fait observer que cette conversion doit résulter d’un acte établi par un commissaire de justice et non d’une décision de justice.

Sur les autres demandes

Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société SMA SA COURTAGE [Localité 2], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la demande à ce titre de la société SMA SA COURTAGE [Localité 2], qui succombe, sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] (société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à [Localité 2] (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75) de sa demande en paiement de la somme de 101.182,95 euros au titre des cotisations d’assurance impayées pour la période du 20 juin 2023 au 19 mars 2024 ;

Déboute la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] (société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à [Localité 2] (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75) de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] (société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à [Localité 2] (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75) de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SMA SA COURTAGE [Localité 2] (société d’assurance à forme mutuelle, ayant son siège à [Localité 2] (21) [Adresse 3], établissement secondaire, n° de SIRET 775 684 764 019 75) aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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