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TJ 93008, 13 mai 2026, RG 22/02380


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2026, RG 22/02380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
22/02380
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6a19d525cdc6046d47680d3b

Texte de la décision

17,373 caractères

/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 22/02380 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCJZ
N° de MINUTE : 26/00183
Chambre 21

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

C/

DEFENDEURS

Caisse CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

Société SP SANTÉ MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré

Président : Madame Céline CARON-LECOQ,
Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER,
Monsieur Rémy BLONDEL,

Assistés de : Monsieur Adrien NICOLIER.

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue en juge rapporteur par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Madame Maryse BOYER.

Madame Céline CARON-LECOQ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries et a rédigé le jugement rendu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 avril 2026, puis prorogée au 13 mai 2026.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [N] [U] a, le 30 janvier 2017, fait l'objet d'une sleeve gastrectomie sous coelioscopie au sein de l'hôpital [Localité 7].

Ayant subi des séquelles, particulièrement une fistule, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Ile-de-France d'une demande d'indemnisation.

Après expertise de MM. [V] et [Z], la CCI a, le 10 octobre 2019, émis l'avis que l'intéressé avait subi un accident médical non fautif et a retenu son indemnisation au titre de la solidarité nationale.

M. [U] a refusé l'offre présentée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 février 2022 l'ONIAM et la SP SANTE MUTUELLE, et le lendemain la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, M. [U] demande au tribunal de :

- Constater qu'il a été victime d'un accident médical non fautif dans les suites de l'intervention du 30 janvier 2017 pour sleeve gastrectomie, donnant lieu à indemnisation par la solidarité nationale ;

- Condamner en conséquence l'ONIAM à réparer l'ensemble de ses préjudices ;

- Fixer le montant des indemnités réparatrices devant lui revenir de la manière suivante :
- 54 484,66 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
- 421 187,88 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
- 58 035 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires ;
- 45 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;

- Déclarer le jugement à intervenir commun à l'organisme social et à la mutuelle ;

- Dire que les indemnités dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent acte ;

- Condamner l'ONIAM aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Débouter le défendeur de toutes demandes contraires.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :

- Fixer la réparation des préjudices subis par M. [U] comme suit :
- 4,20 euros au titre des frais divers ;
- 6 846,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 2 602,21 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 12 740 euros au titre des souffrances endurées ;

- Rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des éléments justificatifs évoqués, du préjudice esthétique temporaire, des préjudices patrimoniaux permanents et extra patrimoniaux permanents ;

- Débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

- Rejeter la demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

La caisse et la SP SANTE MUTUELLE n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- Sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance définitive de la caisse sur les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle ;

- Condamné l'ONIAM à payer à M. [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 : 6 euros de frais divers temporaires, 19 220,65 euros d'assistance tierce personne temporaire, 7 435,40 euros de déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros de souffrances endurées, 2 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 32 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros de préjudice esthétique permanent ;

- Débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts à l'exception de celles dont il est sursis à statuer ;

- Condamné l'ONIAM aux dépens et à payer M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse et à la SP SANTE MUTUELLE.

M. [U] et l'ONIAM n'ont pas notifié de conclusions postérieurement à ce jugement.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire, appelée à l'audience du 1er octobre 2025, a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.

Après réouverture des débats, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026.

Les parties ont été invitées à faire leurs observations sur une éventuelle prorogation du délibéré afin que le tribunal puisse avoir connaissance, d'une part, de l'avis d'imposition complet du demandeur sur les revenus de l'année 2017, essentiel au calcul du poste de pertes de gains professionnels actuels, et d'autre part, de leur avis sur l'éventuelle application d'une perte de chance au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs.

Par note en délibéré notifiée le 20 avril 2026, le conseil de M. [U] a produit la pièce demandée et a émis ses observations sur la perte de chance.

Le conseil de l'ONIAM a fait valoir ses observations par note en délibéré notifiée le 05 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera statué que sur les prétentions sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer.

1. Sur les préjudices

1.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles

M. [U] demande le remboursement de la somme de 17,40 euros correspondant aux frais restés à sa charge lors de son hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 1].

L'ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que le demandeur ne produit pas l'intégralité de la facture, en l'occurrence le verso détaillant les soins reçus.

Sur ce,

La pièce 5 produite en demande mentionne que M. [U] a reçu des soins dont le détail figure au verso du document et pour un montant de 17,40 euros.

Ainsi que le relève l'ONIAM, il appartenait au demandeur de produire l'intégralité de cette facture pour vérifier l'imputabilité à l'accident médical non fautif, eu égard à la date des soins et à leur nature.

En l'absence de réplique du demandeur sur ce point, il convient de rejeter la demande.

1.2. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels

Les experts mentionnent, en page 20 de l'expertise, que M. [U] a déclaré être travailleur indépendant dans l'informatique jusqu'à l'accident médical non fautif et qu'il devra fournir à la CCI la date d'arrêt de son activité, ne figurant pas dans le dossier fourni. Ils ajoutent qu'il ne travaille plus depuis les faits.

M. [U] précise avoir créé une activité de travailleur indépendant en dépannage informatique le 10 juin 2016 et se prévaut d'une perte de gains sur la période allant du 30 mars 2017, date de découverte de la complication, au 27 février 2019, date de consolidation. Sur la base d'un revenu annuel de référence de 31 648 euros, tenant compte de la pension d'invalidité, des salaires, pensions et rentes et d'un BNC évalué au double de ce qui a été déclaré eu égard à la date de création de l'activité en informatique, il demande la somme totale de 54 484,66 euros

L'ONIAM propose, dans sa note en délibéré, la somme de 7 088,34 euros, tenant compte d'un revenu de référence de 31 434,79 euros sur la période demandée par la victime et d'un taux de perte de chance de 70%.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de relever que l'ONIAM ne conteste pas le principe d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels.

Il y a également lieu de rappeler que, dans son jugement du 22 février 2024, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM l'intégralité des préjudices subis par la victime, de sorte qu'aucun taux de perte de chance doit être appliqué.

S'agissant du revenu de référence, constitué par le revenu net annuel imposable avant l'accident, il convient de tenir compte de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016, année de création de l'activité de travailleur indépendant en dépannage informatique et antérieure à l'accident médical non fautif consécutif à l'opération du 30 janvier 2017.

Il ressort de cet avis d'imposition, produit en pièce 14 par le demandeur, que ce dernier a perçu 10 206 euros de « salaires, pensions, rentes nets » ainsi que 3 334 euros de « BNC profess., régime spécial, nets ».

Dès lors que l'intéressé se prévaut uniquement de sa perte de gains relatifs à son activité de travailleur indépendant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension perçue ait un lien avec l'accident subi, il y a lieu de ne tenir compte que du revenu net BNC.

Il convient également de proratiser ce revenu à la date de création de l'activité, en l'occurrence le 10 juin 2016, soit 205 jours jusqu'au 31 décembre 2016. Il en résulte le revenu journalier de référence suivant : 3 334 euros / 205 jours = 16,26 euros.

En l'absence de revenus BNC dans les avis d'imposition ultérieurs à l'accident, le calcul est donc le suivant, sur la période demandée et non contestée du 30 mars 2017 au 27 février 2019, correspondant à 700 jours : 16,26 euros x 700 jours = 11 382 euros.

M. [U] n'est donc fondé à obtenir que la somme précitée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.

1.3. En ce qui concerne les dépenses de santé futures

La formulation pour mémoire ne constitue pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n'y statuera pas.

1.4. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs

Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

En l'espèce, les experts indiquent, sous le poste de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle reproduit en page 21 de l'expertise, que M. [U] ne travaille plus depuis la survenue des faits critiqués.

M. [U] soutient qu'en raison de ses complications, il n'a pas été en mesure de reprendre son activité de travailleur indépendant en dépannage informatique. Il ajoute qu'il a la qualité de travailleur handicapé depuis une décision du 04 avril 2019. Il conclut à un préjudice de 371 187,88 euros, calculée sur la base de ses avis d'imposition et d'une perspective de croissance de 20% au bout de trois ans d'activité.

Dans sa note en délibéré, M. [U] s'oppose à l'application d'un taux de perte de chance, rappelant les arguments précités, se prévalant de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, et affirmant que le marché du travail n'est pas propice à l'emploi des séniors et personnes en situation de handicap et qu'une reconversion professionnelle est illusoire eu égard à ses séquelles digestives impliquant moins de déplacements et de contact avec la clientèle.

L'ONIAM exclut toute indemnisation des préjudices permanents, précisant dans sa note en délibéré que la fistule post-opératoire constitue l'acte médical non fautif et affirmant que les séquelles décrites par l'intéressé sont en lien avec les complications habituelles de l'intervention.

Sur ce,

Outre la circonstance que les experts retiennent le principe d'une perte de gains professionnels futurs, les séquelles imputables à l'accident sont notamment des troubles digestifs, ainsi qu'il résulte de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en page 20 de l'expertise.

Or, ainsi que le souligne le demandeur, une activité informatique nécessite une mobilité, une disponibilité et un déplacement chez les clients, de sorte que les troubles précités constituent un obstacle à l'exercice de ce type d'activité.

Tenant également compte de l'âge de l'intéressé au jour de la consolidation de son état de santé, en l'occurrence 56 ans, il convient de retenir le principe d'un taux de perte de chance qu'il y a lieu de fixer à 60%.

Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce justifiant une croissance prévisible de 20%.

Dès lors, le calcul, effectué au regard du revenu journalier de référence déterminé au point 1.2., est le suivant :

De la date de consolidation de l'état de santé le 27 février 2019 à la date du jugement le 13 mai 2026, soit 2 633 jours : 16,26 euros de revenu journalier de référence x 2 633 jours x 60% de taux de perte de chance = 25 687,55 euros
Postérieurement au jugement : 16,26 euros de revenu journalier de référence x 365 jours x 20,452 (euro de rente pour un homme âgé de 63 ans au jour du jugement, barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicite le demandeur, mais sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce) x 60% de taux de perte de chance = 72 828,34 euros.

Total : 98 515,89 euros.

M. [U] n'est donc fondé qu'à obtenir la somme précitée au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.

1.5. En ce qui concerne l'incidence professionnelle

M. [N] [U] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, se prévalant du renoncement à son activité en informatique, du fait qu'il n'avait pas la force de démarcher de nouveaux clients, de son entrave dans ses déplacements du fait des troubles digestifs, de sa pénibilité et de la fatigabilité accrues dans l'exercice de son activité de voyance.

Ainsi qu'il a été précisé au point précédent, d'une part, les experts ont retenu que M. [U] ne travaille plus depuis la survenue des faits critiqués et, d'autre part, l'ONIAM exclut toute indemnisation des préjudices permanents.

Sur ce,

Ainsi qu'il résulte du point précédent, M. [U] subit des troubles digestifs imputables à l'accident non fautif en litige qui ont notamment contribué, pour partie, à la cessation de son activité en informatique.

Les experts retenant également une fatigabilité dans le cadre de leur évaluation du déficit fonctionnel permanent, l'ensemble de ces éléments conduit à l'allocation de la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

2. Sur les autres prétentions

De la même manière que ce qui a été jugé le 22 février 2024 et en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courront qu'à compter du prononcé du jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'ONIAM, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Met à la charge de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à M. [N] [U], avec intérêts à compter du 13 mai 2026 :

- 11 382 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 98 515,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Rejette les prétentions indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles.

Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens.

LE GREFIER LA PRESIDENTE

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