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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 26/05155


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Date
29/05/2026
Numéro
26/05155
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a19d528cdc6046d47680d84

Texte de la décision

4,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05155 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EXL
MINUTE: 26/1051

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [J]
né le 22 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent et assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

LE TUTEUR

UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026

Le 19 mai 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].

Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 26 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.

A l’audience du 29 mai 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [B] [J] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 19 mai 2026.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'il présente un état d'instabilité psychomotrice, un envahissement hallucinatoire importante une activité délirante poly thématique.

L’avis motivé du 26 dès 2026 indique qu'il présente un discours désorganisé, une instabilité psychomotrice, des bizarreries comportementales et des attitudes d'écoute toujours présentes laissant penser à un envahissement hallucinatoire important.

A l’audience, il dit spontanément qu’il veut rester au moins 2 semaines ; il est « recordman » des entrées et sortie ; il ne veut pas quitter sa chambre ; sa vie a trop changé car il a un lit posé par terre ;

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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