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TJ 93008, 27 mai 2026, RG 25/01228


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01228
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a19d55bcdc6046d4768115b

Texte de la décision

6,192 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/01228 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JVH
N° minute : 26/01342

Monsieur [L] [S]

C/ *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS *CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS

ORDONNANCE DE MODIFICATION DE MISSION DU 27 MAI 2026 DÉSIGNANT UN MÉDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 20 mai 2025 au greffe, M. [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur 50%. Il conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour rejetant sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Par ordonnance du 26 mars 2026 désignant un médecin consultant, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [W] [K], avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 avril 2024, de :

prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre M. [L] [S],examiner M. [L] [S],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité » faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 15 heures.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 21 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, M. [L] [S], représentée par son épouse, a demandé le renvoi de son affaire pour se présenter à l’audience ou la modification de la mission du médecin consultant pour une consultation sur pièce. Interrogée par le tribunal, elle confirme son accord pour que le médecin consultant procède à l’examen médical de M. [L] [S] à son domicile.
La MDPH, représentée par son conseil, s’en rapporte au tribunal quant à la modification de la mission.

L’affaire a été renvoyée à l’audience 3 septembre 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne la modification de la mission de consultation médicale confiée au docteur [W] [K] par ordonnance du 26 mars 2026 et lui donne mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 avril 2024, de :

prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre M. [L] [S],Se rendre au domicile de M. [L] [S] aux fins de procéder à son examen médical,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité » faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au demandeur ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Rappelle que l’affaire est appelée à l’audience du jeudi 3 septembre 2025 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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