TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/07448
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07448 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QXJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [K] [W]
Société FONCIERE LEPLUS, SAS
C/
Monsieur [S] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
Société FONCIERE LEPLUS, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain BINELLI
Monsieur [S] [X]
Expédition délivrée à :
Le 18-03-24 M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS ont passé commande pour la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants à M. [X] [S] , entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne commerciale ASTOFERM .
M. [W] [K] a informé et mis en demeure M. [X] [S] suite à ces dysfonctionnements , en vain.
Par acte d’ assignation en date du 16-07-25 , M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS ont assigné M. [X] [S] devant le tribunal de proximité de Pantin afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat du 18-03-24 et en paiement de:
-la somme de 4277.07 euros représentant l’acompte versé à M. [X] [S] ,
- la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ,
-la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Le conseil des demandeurs ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge du Tribunal de Proximité se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
M. [X] [S] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
MOTIFS :
Sur l’inexécution du contrat
Il convient de rappeler qu il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’ article 1217 du Code Civil précise que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’ article 1231-1 du Code Civil énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’ inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’ exécution, s’ il ne justifie pas que l’ exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS justifient que la prestation n’a pas été réalisée et que M. [X] [S] est resté sans réponse aux courriels , sms et courriers à savoir : les courriels du 28-04-24 et du 25-05-24 et du 13-08-24 , ainsi que du courrier de rupture de la relation contractuelle du 01-10-24.
Le défendeur n’a pas donné suite à la tentative de conciliation initiée par le médiateur des entreprises le 23-11-24. Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat entre les parties , d’où il suit la restitution de l’acompte versé.
Sur le montant des dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du Code Civil et des articles 1231 et 1231-1 du Code Civil , l’inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant , celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts .
M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS ont subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de M. [X] [S] . M. [W] [K] a perdu du temps en démarches et n’a pu mettre en oeuvre son projet de rénovation .
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’ article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’ autre partie . En l’ espèce M. [X] [S] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’ article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [S] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre M. [X] [S] et M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS le 18-03-24 ,
CONDAMNE M. [X] [S] au paiement à M. [W] [K] et la société FONCIERE LEPLUS :
- de la somme de 4277.07 euros en restitution de l’acompte ,
- de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral ,
- de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette le surplus des demandes et CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers dépens et RAPPELLE l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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