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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/02459


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02459
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6a19d5b8cdc6046d47681883

Texte de la décision

4,615 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/02459 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22AD

Minute : 26/00852


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], [Localité 4] (BANGLADESH)
[Adresse 2]
[Localité 5]

A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

demanderesse:

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [O] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] [Localité 4] (BANGLADESH)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 27 novembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [D] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (Bangladesh),

Et de

Monsieur [O] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Bangladesh),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Bangladesh) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande indemnitaire ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 27 novembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

CONSTATE l'accord des époux visant à attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93) à Monsieur [O] [B] [U] ;

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [G] visant à attribuer à chacun des époux la jouissance du mobilier garnissant le domicile qu'il occupe ;

DEBOUTE Monsieur [O] [B] [U] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

DIT que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] [G] à l'égard de l'enfant mineur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bangladesh) ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [D] [G] ;

RESERVE le droit de visite de Monsieur [O] [B] [U] à l'égard de l'enfant [Z];

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [D] [G] au paiement de la moitié des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] [U] au paiement de la moitié des dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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