TJ 93008, 29 mai 2026, RG 24/03722
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MR
Minute : 26/00842
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 29 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 93008-2023-005371 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 216
Et
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (EGYPTE)
domicilié : chez INSER ASAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2427
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 25 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [R], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (Algérie),
Et de
Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Egypte),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] ([Localité 1]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande indemnitaire ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 25 mars 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande visant à ordonner le partage et de sa demande visant à désigner un Notaire pour dresser l'acte constatant le partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [B] [R] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement de la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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