TJ 93008, 2 avr. 2026, RG 25/09428
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09428 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YJ7
Minute : 26/80
Monsieur [F] [J]
Représentant : Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
S.A.S. MOOVEBOX
Représentant : Maître Julie THIBERT de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Diaka [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Maître Julie THIBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c930082024007394 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assisté par Maître Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
La société SAS MOOVEBOX
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie THIBERT de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 2023-0153 accepté le 19 avril 2023, Monsieur [F] [J] a confié à la société MOOVEBOX une prestation de déménagement comprenant l’enlèvement de ses meubles, leur stockage temporaire dans un box durant des travaux de pose de parquet, puis leur réinstallation dans son appartement.
La prestation portait sur un volume de 14 m² comprenait notamment la mise en carton, le démontage, la protection du mobilier, la location d’un espace de stockage temporaire et la remise en place des biens.
La restitution des meubles est intervenue le 1er mai 2023, en l’absence de Monsieur [F] [J], mais en présence d’ouvriers intervenant dans le logement.
La facture d’un montant de 1 600 euros a été réglée le 2 mai 2023.
Par messages adressés le 2 juin 2023 à la SAS MOOVEBOX, Monsieur [F] [J] a informé l’entreprise de l’existence de dégradations affectant certains meubles ainsi que de rayures sur le parquet.
Une tentative de conciliation a échoué (procès-verbal de carence).
Par acte de commissaire de justice en date du 11mai 2025, Monsieur [F] [J] a fait assigner la SAS MOOVEBOX devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5232,95 euros au titre de remboursement des objets détériorés et non restitués ;
- 3858, 80 euros au titre des frais de rénovation du parquet;
- 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 800 euros au titre de l’article 700.
A l'audience du 5 février 2026, Monsieur [F] [J], par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Il invoque la responsabilité contractuelle de la société MOOVEBOX sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants, ainsi que 1240 du Code civil. Il soutient que les rayures ont été causées lors de la remise en place des meubles, ce qu’attesteraient deux ouvriers présents le 1er mai. Il produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 juillet 2023 confirmant les désordres. L’assureur de Monsieur [J] (MATMUT) a tenté de trouver une solution amiable a ce litige, en vain. La société MOOVEBOX a proposé au demandeur un dédommagement de 1355 euros qu’il n’a pas accepté.
En défense, la SAS MOOVEBOX, représentée conclut à l’irrecevabilité des demandes pour forclusion, en faisant valoir l’absence de réserve dans le délai légal de dix jours prévus en matière de déménagement. Elle soutient en outre que plusieurs entreprises intervenaient dans le logement, qu’aucune réserve n’a été émise, qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable et que les préjudices invoqués ne sont pas établis. Dans une démarche commerciale amiable, la société MOOVEBOX a écrit à l’assureur de Monsieur [F] [J] afin de lui proposer un dédommagement de 1355 euros qu’il n’a pas accepté.
La SAS MOOVEBOX demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et de le condamner aux dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'indemnités formées par le demandeur
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 133-3 alinéa 1 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
En matière de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article L.224-63 du Code de la consommation porte ce délai à dix jours calendaires à compter de la réception des biens.
Une jurisprudence constante retient que ce délai court à compter d’une réception effective et complète des biens.
En l’espèce, aucun bon de livraison signé n’est produit. Monsieur [F] [J] était absent lors de la remise en place du mobilier. Les biens ont été réceptionnés par des tiers sans mandat exprès établi.
Dans ces conditions, la réception au sens des dispositions précitées n’est pas caractérisée.
Le paiement de la facture ne saurait valoir réception sans réserve en l’absence de remise contradictoire.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit donc être rejetée.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MOOVEBOX
Aux termes des articles 1710 et 1231-1 du code civil, le contrat de déménagement constitue un contrat d’entreprise mettant à la charge du professionnel une obligation de résultat quant à la conservation et à la restitution des biens confiés.
Il appartient au déménageur de restituer les biens en bon état, sauf à démontrer un cas de force majeure ou la faute d’un tiers présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Il est également admis qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut fonder une décision dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755).
En l’espèce, la société MOOVEBOX reconnaît être intervenue le 1er mai 2023.
Le rapport d’expertise amiable constate l’existence de rayures sur le parquet. Les attestations versées aux débats imputent ces dégradations à la manipulation du mobilier par les employés de la société MOOVEBOX.
En proposant une indemnisation amiable de 1355 euros, la société MOOVEBOX a implicitement reconnu l’existence d’un dommage. Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’étendue du préjudice au regard des éléments produits et de ne retenir que le coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état du bien dans son état antérieur.
En l’espèce, le devis établi le 2 juin 2023 par la société HR GONDAL prévoit le remplacement de 9 m² de parquet massif, ainsi que des travaux accessoires (barre de seuil, plinthe, finitions), pour un montant total de 3 858,80 euros.
Aucun élément ne démontre que l’atteinte excède de simples rayures justifiant un remplacement aussi important de surface. L’absence de photographies ou d’éléments techniques établissant une impossibilité de réparation partielle ne permet pas d’admettre le montant intégral sollicité.
Il convient donc de limiter l’indemnisation à une somme proportionnée au dommage, fixée à
1 929 euros, correspondant à 50 % du devis produit.
3. Sur les biens non restitués ou détériorés
Le rapport d’expertise indique que le listing des biens endommagés ou disparus repose sur les seules déclarations de l’assuré et qu’aucun élément ne permet d’attester de leur état antérieur.
En l’absence de photographies, d’inventaire contradictoire ou de justificatifs probants, la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
La demande de 5232,94 euros au titre du remboursement des objets détériorés et non restitués sera rejetée.
4. Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [F] [J] sollicite la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, en l'absence de plus amples éléments permettant de caractériser son préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance subi, le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué
Sa demande sera donc rejetée.
5. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [J], personne à mobilité réduite, a été privé de la jouissance normale de son logement.
Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 400 euros.
6. Sur les demandes accessoires
La société MOOVEBOX, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la forclusion prévue à l’article L.224-63 du Code de la consommation n’est pas acquise ;
DIT que la société MOOVEBOX a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société MOOVEBOX à payer à Monsieur [F] [J] :
• 1929 euros au titre des frais de rénovation du parquet ;
• 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SAS MOOVEBOX aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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