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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 24/11116


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Date
29/05/2026
Numéro
24/11116
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6a19d615cdc6046d4768213e

Texte de la décision

10,364 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/11116 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR73

Minute : 26/00853


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

A.J. Totale numéro 93008-2024-002839 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 284

Et

Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 7 octobre 2024 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93),

et de

Madame [F] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (94),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 8] (93),

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties au 1er janvier 2019 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE à [F] [D] les droits locatifs du logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] (93), à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [T] [O] et [Y] [O] est exercée conjointement ;

RAPPELLE que l'autorité parentale exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [T] [O] et [Y] [O], au domicile de Madame [F] [D] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [A] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants [T] [O] et [Y] [O], selon les modalités suivantes :
- du vendredi 19h au dimanche 19h les fins de semaines paires, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [A] [O] de confirmer l'exercice de son droit 48 heures à l'avance et d'aller chercher et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;

PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père / la mère et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;

FIXE le montant de la contribution mensuelle due par Monsieur [A] [O] à Madame [F] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants à :
-50 euros pour [J] [O]
-85 euros pour [I] [O], 85 euros pour [T] [O] et 85 euros pour [Y] [O]
soit la somme de 305 euros par mois, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D] ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, prestations sociales en sus ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre de chaque année, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ;

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que chacun des parents règlera la moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, après accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE le parent débiteur à régler sa part dans le mois à celui l'ayant avancée ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à 50% des dépens et Madame [F] [D] à 50% de ceux-ci ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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