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TJ 93008, 2 avr. 2026, RG 25/05228


Vérifier : TJ 93008, 2 avr. 2026, RG 25/05228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/05228
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a19d653cdc6046d476825d0

Texte de la décision

39,319 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05228 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EY6

Minute : 26/233

Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [A] [Y] épouse [U] [K]
Monsieur [Z] [U] [K]

Exécutoire délivrée le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Monsieur [Z] [U] [K]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

La société TOYOTA KREDIBANK GMBH, société de droit allemand immatriculé au RSC de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [A] [Y] épouse [U] [K], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société TOYOTA KREDIBANK GBMH a consenti à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 11.900 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,34 % (soit un TAEG de 5,22%) en 60 mensualités de 271,71 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDIBANK GBMH a fait assigner Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy siégeant au tribunal de proximité du Raincy, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, aux fins de :
- déclarer la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
-dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 24 mai 2024, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 24 mai 2024.
-condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à payer à la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH, la somme de 9142,80 euros au titre du crédit personnel conclu le 3 juillet 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,34% à compter 21 mars 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
-A titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à payer à la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH, la somme 63194,09 euros avec intérêts au taux égal à compter du 8 juillet 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
-ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] dont la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
-n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
-condamner solidairement Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour le crédit, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 mai 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 5 février 2026 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, mais n’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Z] [U] [K], présent reconnait la créance et indique percevoir 2100 euros net par mois. Il déclare être en capacité financière de régler la dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et un remboursement de la créance à hauteur de 380 euros par mois.
Bien que citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [J] épouse [U] [K] n’est pas présente ni représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour le 10 mai 2023 (échéance d’avril 2023) de sorte que la demande effectuée le 6 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a adressé à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 867,11 euros correspondant au montant de plusieurs échéances impayées. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 867,11 euros correspondant à plus de 3 échéances impayés est déraisonnable pour permettre aux emprunteurs de régulariser l’impayé, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH à hauteur de la somme de 5922, 38 euros au titre du capital restant dû (11900 – 5977,62 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,34 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations d’envoi d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [Z] [U] [K] justifie de revenus lui permettant d’apurer la dette contractée auprès de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH. .
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Z] [U] [K] et Madame [A] [Y] épouse [U] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande en restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce si la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH se prévaut d’une clause de réserve de propriété du véhicule objet du crédit litigieux, elle ne le justifie aucunement. Le document produit intitulé “quittance subrogative (réserve de propriété) n’est pas signé de l’emprunteur. Par ailleurs, le document reproduisant la reconnaissance des parties relative à la signature des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, des documents précontractuels, et des conditions de garantie et des exclusions des assurances signé des parties électroniquement ne stipule nullement ladite quittance subrogative. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette quittance était comprise dans les documents précontractuels à défaut de précision sur ce point.
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve qu’une subrogation a été expressément consentie par l'emprunteur, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ; Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 11.900 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] ne sont pas réunies ; Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 11.900 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] , aux torts des emprunteurs ; Condamne solidairement Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 5922, 38 euros (cinq mille neuf cent vingt-deux euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation; Autorise Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 16 mensualités de 370 euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Rejette la demande de restitution du véhicule de marque de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir formulée par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH ; Rejette la demande formulée par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH l’encontre de Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] au titre de la capitalisation des intérêts ; Condamne in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 100 euros (cent euros)au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société TOYOTA KREDIBANK GBMH a consenti à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 11.900 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,34 % (soit un TAEG de 5,22%) en 60 mensualités de 271,71 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDIBANK GBMH a fait assigner Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy siégeant au tribunal de proximité du Raincy, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, aux fins de :
- déclarer la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
-dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 24 mai 2024, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 24 mai 2024.
-condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à payer à la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH, la somme de 9142,80 euros au titre du crédit personnel conclu le 3 juillet 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,34% à compter 21 mars 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
-A titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à payer à la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH, la somme 63194,09 euros avec intérêts au taux égal à compter du 8 juillet 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
-ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] dont la société TOYOTA KREDIBANCK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
-n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
-condamner solidairement Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour le crédit, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 mai 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 5 février 2026 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, mais n’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Z] [U] [K], présent reconnait la créance et indique percevoir 2100 euros net par mois. Il déclare être en capacité financière de régler la dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et un remboursement de la créance à hauteur de 380 euros par mois.
Bien que citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [J] épouse [U] [K] n’est pas présente ni représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour le 10 mai 2023 (échéance d’avril 2023) de sorte que la demande effectuée le 6 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la société TOYOTA KREDITBANK GmbH a adressé à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme leur laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 867,11 euros correspondant au montant de plusieurs échéances impayées. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 867,11 euros correspondant à plus de 3 échéances impayés est déraisonnable pour permettre aux emprunteurs de régulariser l’impayé, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH à hauteur de la somme de 5922, 38 euros au titre du capital restant dû (11900 – 5977,62 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,34 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations d’envoi d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [Z] [U] [K] justifie de revenus lui permettant d’apurer la dette contractée auprès de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH. .
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Z] [U] [K] et Madame [A] [Y] épouse [U] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande en restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce si la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH se prévaut d’une clause de réserve de propriété du véhicule objet du crédit litigieux, elle ne le justifie aucunement. Le document produit intitulé “quittance subrogative (réserve de propriété) n’est pas signé de l’emprunteur. Par ailleurs, le document reproduisant la reconnaissance des parties relative à la signature des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, des documents précontractuels, et des conditions de garantie et des exclusions des assurances signé des parties électroniquement ne stipule nullement ladite quittance subrogative. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette quittance était comprise dans les documents précontractuels à défaut de précision sur ce point.
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve qu’une subrogation a été expressément consentie par l'emprunteur, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ; Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 11.900 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] ne sont pas réunies ; Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 11.900 euros accordé par la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] , aux torts des emprunteurs ; Condamne solidairement Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 5922, 38 euros (cinq mille neuf cent vingt-deux euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation; Autorise Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 16 mensualités de 370 euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Rejette la demande de restitution du véhicule de marque de marque TOYOTA type C-HR 1.2 TURBO 116CH DYNAMIC 2WD immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir formulée par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH ; Rejette la demande formulée par la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH l’encontre de Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] au titre de la capitalisation des intérêts ; Condamne in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] à verser à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Madame [A] [Y] épouse [U] [K] et Monsieur [Z] [U] [K] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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