TJ 93008, 2 avr. 2026, RG 25/07175
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OSG
Minute : 26/241
S.A. [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [F] [L]
Madame [B] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :[F] [L]
à [B] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [F] [L] et à Madame [B] [X] épouse [L] un logement situé au [Adresse 6], esc1,6ème étage, porte n°B61, ainsi que par bail verbal deux emplacements de stationnement sis dans la même ville , [Adresse 7], sous-sol n°1, porte n°1001 et 1002 , pour un loyer mensuel initial de 860,67 euros hors charges (logement).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA HLM SEQUENS a fait signifier à Monsieur [F] [L] et à Madame [B] [X] épouse [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.658,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 7 janvier 2025, la SA [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SA [Adresse 2] SEQUENS a fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] à payer à la SA HLM SEQUENS la somme de 4.682,91 euros due pour les causes sus énoncés avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] à due concurrence,Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700,Condamner in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] aux dépens,en ce compris le commandement
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 18 juillet 2025.
À l'audience du 5 février 2025, la SA SA [Adresse 5], représentée, abandonne ses demandes principales et maintient sa demande au titre de l’article 700 et aux dépens.
Madame [B] [X] épouse [L], comparaît et conteste la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L] comparaît et conteste la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM SEQUENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [B] [X] épouse [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 décembre 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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