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TJ 74010, 20 mai 2026, RG 24/01348


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Date
20/05/2026
Numéro
24/01348
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a19d66fcdc6046d476827cb

Texte de la décision

4,154 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00268

Expéditions le

JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01348 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVQS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEURS

- Monsieur [J] [M] [E], demeurant [Adresse 1]

- Madame [I] [R] [H] [E], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 18 février 2026 renvoyé au 22 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M. [J] [E] et Mme [I] [E] ont assigné la M. [Y] [Z] devant la présente juridiction.
Après échanges de conclusions et pièces, la clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 février 2026.
Afin de permettre aux parties de conclure sur le désistement évoqué lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 avril 2026, et mise en délibéré au 20 mai 2026.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2026, M. [J] [E] et Mme [I] [E] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- Constater leur désistement d'instance et d'action,
- Constater l'extinction de la présente instance et action et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Annecy,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [Y] [Z] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs et de l'acceptation par le défendeur desdits désistements,
- Constater l'extinction de la présente instance et action et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Annecy,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile énonce que : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, M. [J] [E] et Mme [I] [E] ont notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action. M. [Y] [Z] a accepté ce désistement par conclusions écrites.
En conséquence, le désistement d'instance et d'action sera déclaré parfait, et l'extinction de l'instance sera constatée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de M. [J] [E] et Mme [I] [E] a été accepté par M. [Y] [Z] ;

DIT que le désistement d'instance de M. [J] [E] et Mme [I] [E] est parfait ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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