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TJ 13001, 29 mai 2026, RG 25/02066


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02066
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a19d708cdc6046d47683306

Texte de la décision

3,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°

JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026

RG : N° RG 25/02066 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVRD
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[X] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

défaillante

AUDIENCE DU : 27 Mars 2026 mise en délibéré au 29 Mai 2026

DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Bérengère ROUSSET
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[E] [Q], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]),

Et de,

[X] [C], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (Tunisie),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 04 février 2022 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DECLARE irrecevable la demande visant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 décembre 2024,

DECLARE irrecevable la demande visant à constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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