TJ 13001, 29 mai 2026, RG 22/01832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 mai 2026
RG : N° RG 22/01832 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJBT
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[C] [A] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 27 Mars 2026
Date du délibéré: 29 Mai 2026
GROSSES ET COPIES :
[Y] [B]
[C] [A] [H] épouse [B]
COPIES :
Me Alain BADUEL
Me Anabelen IGLESIAS
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
REJETTE les demandes en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[Y] [B], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[C] [A] [H], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 22 septembre 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 décembre 2020 ;
DIT que Monsieur [B] et Madame [H] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [B] recevra l'enfant selon les modalités suivantes :
* durant le mois de juin 2026
- la première fin de semaine paire : le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
- la seconde fin de semaine paire : du samedi 10h au dimanche 18h,
* durant l'été 2026
- du 20 juillet à 10h au 26 juillet à 18h,
- du 17 août à 10h au 23 août à 18h.
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaines durant l'été.
A charge pour le père de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d'accord amiable :
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie ou demeure l'enfant,
- Pour les vacances scolaires, le droit s'exercera, pour la première moitié, à partir du samedi 10h jusqu'au samedi suivant 10h, et pour la seconde moitié, à partie du samedi 10h jusqu'au dimanche 18h,
- Pour les congés étant fractionnés par quinzaines non consécutives (vacances d'été), ils seront partagés en quatre périodes égales débutant le 1er jour des vacances de l'académie à 10h et s'achevant la veille de la rentrée à 18h, première et troisième période pour le père les années impaires, deuxième et quatrième période les années paires.
PRECISE que le carnet de santé de l'enfant le suivra dans ses déplacements ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l'égard des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
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L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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