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TJ 13001, 29 mai 2026, RG 24/01400


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Date
29/05/2026
Numéro
24/01400
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a19d78acdc6046d47683e90

Texte de la décision

5,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026

RG : N° RG 24/01400 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDVC
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[E] [F] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-002224 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR :
[M] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

défaillant

AUDIENCE DU : 27 Mars 2026 mise en délibéré au 29 Mai 2026

DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me [W] [U]
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [D], le divorce de :

[E] [F] [Q], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[M] [D], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Algérie)

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 20 septembre 2012 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [E] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [E] [Q],

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 janvier 2018,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [E] [Q],

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [Q],

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père,

FIXE à la somme de 300 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit au total la somme de 600 euros par mois,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE le surplus des demandes,

REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice,

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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