TJ 13001, 29 mai 2026, RG 22/02957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026
RG : N° RG 22/02957 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LKE3
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Y] [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (GUADELOUPE) [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence CARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[B] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eleonore RUMANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Mars 2026 mise en délibéré au 29 Mai 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Florence CARRE
Me Eleonore RUMANI
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[Y] [K] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Guadeloupe),
Et de,
[B] [N], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 04 février 2011 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] conservera l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE Madame [N] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 juillet 2020 ;
DIT que Monsieur [C] et Madame [N] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
*les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi retour en classe.
en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
À charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent ou à l'école, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d'accord amiable :
- pour les vacances scolaires, le droit s'exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi 10h, et pour la seconde moitié, à partie du samedi 10h jusqu'au dimanche 19h ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
FIXE à la somme de 320 euros par mois, soit 160 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les époux sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, éventuels frais d'école privée, logement étudiant) seront partagés par moitié entre les parties à la condition que la dépense recueille leur accord et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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