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TJ 33063, 29 mai 2026, RG 26/01551


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Date
29/05/2026
Numéro
26/01551
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a19d811cdc6046d47684909

Texte de la décision

6,747 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZQ2

ORDONNANCE DU 29 Mai 2026

A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [F]
née le 04 Mai 1979
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [H] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire d'Andernos-les-Bains du 20 mai 2026

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 26 mai 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que la mesure dont elle fait l'objet n'est pas justifiée,

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l'intéressée, qui vit mal le manque d'activité au CHS, arguant être hébergée par un «oncle», et souhaitant en tout état de cause retrouver une vie sociale et une activité professionnelle,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – sans domicile fixe – a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 20 mai 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique et dans la médiathèque d'Andernos (dégradations de livres, soliloquie, opposition passive) dans un contexte délirant de persécution (se mettant à jeter des livres dans un cours d'eau, puis à en brûler sur la voie publique).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la faible conscience de sa pathologie et de la persistance d'hallucinations accoustico-verbales.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [H] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [F]
Me Aymeric ORLIAC
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZQ2
Mme [H] [F]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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