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TJ 33063, 29 mai 2026, RG 26/01553


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Date
29/05/2026
Numéro
26/01553
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a19d81dcdc6046d476849e9

Texte de la décision

6,086 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01553 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZRT

ORDONNANCE DU 29 Mai 2026

A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. [O] [W]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement convoqué, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 02 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Lormont du 1er septembre 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2025 ayant instauré un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 12 mai 2026 (confirmée le 22 mai suivant en appel) ayant rejeté la précédente demande de main-levée,

Vu la requête de Monsieur [J] [E] (qui prétend être un «ami proche» de l'intéressé) enregistrée au greffe le 26 mai 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors sans antécédent psychiatrique connu – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 1er septembre 2025 à la suite de troubles du comportement à son domicile se manifestant par de l'isolement social et des propos de persécution avec un fort vécu d’insécurité de mécanisme intuitif et interprétatif. En outre, ayant «perdu pied avec la réalité» selon le certificat médical d'admission, l'intéressé – lors de ses déplacements – s'équipait d'un bâton type gourdin («une barre en fer» selon ses propos à l'audience de contrôle à 12 jours), ce qui laissait craindre un risque pour la sûreté des personnes. Depuis lors, il bénéficie d'un programme de soins ambulatoires à compter du 23 octobre 2025.

Ceci étant, depuis le rejet de sa précédente demande de main-levée de soins contraints le 12 mai dernier, l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau au soutien de cette nouvelle demande (qui plus est diligentée non pas par le patient en personne mais par un certain «[J] [E]» se disant être un «ami proche», sans que l'on sache du reste si l'intéressé souscrit lui-même à cette requête).

Dès lors, le maintien du programme de soins contraints apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée formée en son nom par le tiers précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W],

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [W],

Autorise le maintien des soins contraints de M. [O] [W],

Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [O] [W]
Me Sher MESSINGER
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01553 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZRT
M. [O] [W]

Ordonnance en date du 29 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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