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TJ 59350, 27 mai 2026, RG 25/00074


Vérifier : TJ 59350, 27 mai 2026, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a19d8afcdc6046d476854a4

Texte de la décision

10,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2F4U

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [D] [B] épouse [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Me Hugo FORT substituant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

CREANCIER INSCRIT :

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 4 Mars 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. La date du délibéré a été prorogée au 27 Mai 2026

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

25/74 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, publié le 23 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03S00114, pour un immeuble désigné comme suit :

[Localité 5] (Nord)
Maison à usage d’habitation située à [Localité 6]
[Adresse 3],
ensemble les fonds et terrain en dépendant,
cadastrée section AS n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02a74ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 4 février 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 à Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] ;

Vu la dénonciation de cette assignation au créancier inscrit par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 ;

***

Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 4 mars 2026.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
-prendre acte de l’accord du CREDIT AGRICOLE sur la vente amiable sollicitée par Monsieur et Madame [G] [S],
-fixer le prix plancher à la somme de 130.000 euros,
-mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, étant précisé que la somme réclamée est de 126.268,52 euros en principal, frais, accessoires et intérêts échus suivant décompte arrêté au 2 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
-taxer les frais de poursuite à la somme de 2.644,07 euros TTC,
-fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Christophe EVERAERE, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE fait tout d’abord valoir que le CREDIT AGRICOLE n’est pas opposé à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi. Elle affirme aussi que le décompte des sommes dues arrêté au 02/07/2025 est de 126.268,52 euros, soit un montant inférieur au prix de la vente projetée.

25/74 -3-

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE indique qu’elle souhaite fixer le montant plancher à la somme de 130.000 euros, tel que sollicité par les défendeurs, et que le montant des frais de poursuite soit taxé à 2.644,07 euros.

En défense, Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
-autoriser Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] à vendre à l’amiable le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré Section AS n°[Cadastre 1],
-fixer le prix minimum de vente à la somme de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE EUROS),
-renvoyer l’affaire à l’audience qu’il plaira au Juge de fixer afin de constater la vente réalisée,
-réserver les dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] font tout d’abord valoir qu’ils ne contestent pas la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE, cependant ils indiquent qu’afin de désintéresser entièrement le créancier poursuivant tout en préservant au mieux la valeur du bien, les concluants entendent procéder à la vente amiable de leur maison.

Ils déclarent que la mise à prix de 9 .000 euros fixée par le créancier poursuivant est manifestement insuffisante au regard de la valeur réelle du bien, ce qui justifie d’autant plus le recours à la vente amiable.

Ils indiquent avoir accomplis des diligences, puisqu’ils ont confié un mandat de vente exclusif n°207741 à la société EFFICITY, représentée par M.Hugo LIOT, conseiller immobilier, portant sur le bien saisi, au prix de 180.000 euros. Ce conseiller immobilier a estimé la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 175.000 euros (fourchette basse) et 185.000 euros (fourchette haute), soit une valeur médiane de 180.000 euros.

Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] sollicitent enfin la fixation du prix minimum de vente à la somme de 130.000 euros.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

25/74 -4-

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 22 avril 2025 condamnant solidairement Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 127.879,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
-de la signification de ce jugement à Monsieur [H] [G] [S] et Madame [D] [B] épouse [G] [S] le 14 mai 2025,
- d'un certificat de non appel dudit jugement en date du 17 juin 2025.

Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.

En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.

Sur le montant de la créance.

La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 126.268,52 euros.

Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, auquel les défendeurs acquiescent, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 126.268,52 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 juillet 2025.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.

Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 130.000 euros.

Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats une estimation du bien saisi entre 175 000 et 185 000 € ainsi qu'un mandat de vente au prix de 180 000 €.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.

Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 130.000 euros net vendeur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.

Sur les frais de poursuite.

En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.644,07 euros.

25/74 -5-

Sur les dépens.

Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant retenu pour la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 126.268,52 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 juillet 2025 ;

AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 130.000 euros net vendeur ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.644,07 euros ;

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 16 septembre 2026 à 9 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], salle 1.16;

DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

La greffière, Le Juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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