TJ 59350, 29 mai 2026, RG 25/07043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/07043 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVOG
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Novembre 2025, avec effet au 12 Novembre 2025.
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a consenti à Madame [V] [X], un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Volkswagen Polo Business 1.0 80 S&S BVM5 Trendline Business d'une valeur de 17.347,76 €, prévoyant le paiement de 37 loyers, assurance incluse, de 298,36 euros TTC.
À la suite du non-paiement des échéances convenues à compter du 22 juin 2023, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Madame [X], le 12 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, le pli étant revenu avec la mention « destinataire non identifiable »
Le 29 mars 2024, la société Crédit Mutuel Leasing informe Madame [X] de la résiliation du contrat de location longue durée et la met en demeure de régler la créance d'un montant de 14.865,70 €. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [X] a restitué le véhicule à la société Crédit Mutuel Leasing qui l'a par la suite vendu.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a fait assigner Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il la condamne à lui payer les sommes de 14.865,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025, suivant ordonnance du 25 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 mars 2026.
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance valant uniques conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les échéances de loyers n’ont pas été honorées et qu'elle a informé la défenderesse de la résiliation du contrat de location longue durée et l'a mise en demeure de régler la créance d'un montant de 14.865,70 €. Bien que le véhicule ait été restitué par la défenderesse et vendu par le demandeur, ce dernier fait valoir que s'agissant d'un contrat de location longue durée, le prix de vente du véhicule ne vient pas en diminution de l'indemnité de résiliation réclamée au locataire.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [V] [X] n’a pas comparu .
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée souscrit par Madame [V] [X] que le loueur peut poursuivre la résiliation du contrat: «en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance etc.) Celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception, restée sans effet»
Madame [V] [X] a été mis en demeure de régulariser 6 échéances de retard comprises entre les mois de juin 2023 et le mois de novembre 2023 par lettre du 12 janvier 2024 revenue avec la mention boite aux lettres non identifiables. La mise en demeure a été réitérée le 29 mars 2024 et revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation était effectivement acquise.
Il ressort de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite
La même clause contractuelle prévoit qu’«en cas de résiliation de l’un des contrats de location d’un véhicule souscrit par le locataire (..) le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien (..)
Le locataire versera en sus des loyers impayés une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus»
En l’espèce, le Crédit Mutuel sollicite le paiement des sommes de :
- 1,616,10€ au titre des loyers impayés
- dont 83,25€ au titre des intérêts de moratoire calculé pour chaque échéance impayée
- 130,44 euros au titre des frais de gestion
outre au titre de l’indemnité de résiliation:
- 11.684,48€ représentant le prix d’achat HT-60% des loyers HT perçus
- 1.351,43€ au titre de la clause pénale.
Toutefois, à la suite de ce décompte, le véhicule a été restitué par l’emprunteuse et il a pu être vendu aux enchères pour la somme de 6.000 euros
Si les loyers impayés correspondent à 6 mensualités non régularisées, soit celles comprises entre le mois de juin 2023 à novembre 2023, conformément à la mise en demeure du 12 janvier 2024 le Crédit Mutuel ne justifie pas du bien fondé de ses demandes au titre des frais de gestion ou d’intérêts moratoires inclus dans les échéances impayées, qui ne sauraient avoir couru avant l’envoi de la mise en demeure, il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces deux chefs de la créance.
En dépit d’une qualification contractuelle limitant la notion de clause pénale à la seule somme supplémentaire de 10% de l’indemnité de résiliation, la globalité de cette indemnité constitue par elle-même une pénalité relevant, conformément à l’article 1231-5 du Code Civil précité du pouvoir d’appréciation du juge que celui-ci peut exercer y compris d’office.
Malgré les impayés intervenus au cours de l’année 2023, Madame [X] a partiellement respecté ses engagements contractuels qui avait été initié en 2020.
Par ailleurs, la vente aux enchères du véhicule a permis au loueur de se voir restituer la somme de 6.000€ HT sur un prix d’achat de 13.327,50€ HT, compte tenu de la restitution du véhicule, effectuée amiablement dans un délai très bref après la résiliation du contrat, ce qui est favorable à la sauvegarde des intérêts du bailleur.
Aussi, l’indemnité de résiliation telle que sollicitée est manifestement destinée à compenser, pour le bailleur, la perte des fruits espérés au terme du contrat, du fait de la résiliation imputable aux locataires.
Compte tenu de l’exécution partielle des obligations par la locataire, elle apparaît manifestement disproportionnée alors que celle-ci ne peuvent plus jouir de leur véhicule et elle sera réduite d’office à la somme de 6.000€, à laquelle Madame [V] [X] sera condamnée au paiement.
Par ailleurs, la clause pénale de 10 % des loyers impayés et accessoires apparaît manifestement excessive, et doit être fixée plus justement à la somme de 1 Euro au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [V] [X] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 7.617,10€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024. (1.616,10€ au titre des loyers impayés admis+6.000€ au titre de l’indemnité de résiliation +1€ au titre de la clause pénale).
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [V] [X] aux dépens avec distraction au profit de Maître [Localité 3] [Localité 4] et à payer au Crédit Mutuel une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Condamne Madame [V] [X] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 7.617,10€ ( sept mille six cent dix sept euros et dix centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
Déboute la SA Crédit Mutuel Leasing de ses demandes complémentaires;
Condamne Madame [V] [X] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamne Madame [V] [X] aux dépens, dont distraction sera ordonnée à Maître [Localité 3] [Localité 4];
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/07043 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVOG
S.A. La Société CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[V] [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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