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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/06325


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Date
28/05/2026
Numéro
23/06325
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a19d949cdc6046d47686054

Texte de la décision

19,666 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/06325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLI
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 28/05/2026

grosse à
Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER - 2691
CPAM du Rhône

expédition à
Me Laurent SABATIER - 579

signification le 28/05/2026
à : [F] [Q]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000072 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2691

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [I]

ET

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (RDC) (99), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579, absent à l’audience du 26 mars 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [Q] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 25 juin 2022 au préjudice de Monsieur [R]
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [R]
- condamné Monsieur [Q] à payer à Monsieur [R] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [R] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
1 500,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
8 495,34
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 501,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 400,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme de 4 506,45 Euros. Elle a produit sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [R], soit :
∙ frais de santé : 2 216,89 Euros
∙ indemnités journalières : 2 289,56 Euros
outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le conseil de Monsieur [Q] a comparu les 27 juin 2024 et 23 janvier 2025 pour solliciter un renvoi mais n’a plus comparu et n’a pas fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 28 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Monsieur [Q] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 25 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [R] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis..
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.

L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Arrêt de travail : du 26/06/2022 au 04/09/2022
- Assistance par [Localité 4] Personne : une heure par jour du 27/06/2022 au 27/08/2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 25/06/2022 au 26/06/2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 27/06/2022 au 27/08/2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28/08/2022 au 05/12/2022
- Consolidation médico-légale : le 5 décembre 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 0 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 du 25/06/2022 au 27/08/2022
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondé fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M., soit 2 216,89 Euros.
1-1-2 - Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine d’une heure par jour du 27 juin au 27 août 2022 du fait de l’immobilisation à la main droite.
Monsieur [R] réclame un taux horaire de 25,00 Euros correspondant au coût d’intervention d’un auxiliaire de vie non spécialisé.
Or, il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, et Monsieur [R] n’a pas eu recours à un prestataire.
Il n’a donc supporté aucun coût supplémentaire au titre de l’intervention d’un intermédiaire.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû : (1 h x 62 j x 17 € =) 1 054,00 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité de travail.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et elle se calcule donc en « net ».
L’expert retient un arrêt de travail du 26 juin au 4 septembre 2022, alors que la partie civile invoque une perte de revenus jusqu’au 22 novembre 2022, date à laquelle il a perçu l’ARE.
Elle en a fait la remarque dans un dire à l’expert qui a répondu que malgré l’absence d’arrêt de travail postérieur au 4 septembre, Monsieur [R] n’avait pu reprendre son poste jusqu’au 22 novembre 2022 en raison des faits subis.
Le Tribunal retiendra donc comme imputable jusqu’au 21 novembre 2022.
Monsieur [R] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 29 juin au 4 septembre 2022 pour un montant de 2 289,56 Euros.
Il expose avoir subi :
- une perte de salaire totale pendant les trois jours de carence précédant le versement desdites indemnités, du 26 au 28 juin 2022,
- une perte partielle du 29 juin au 4 septembre 2022,
- et enfin une perte totale du 5 septembre au 22 novembre 2022, date à compter de laquelle il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
À l’appui de sa demande, il produit une attestation du 14 novembre 2022 rédigée par Monsieur [V] [J], directeur général de la société IZIWORK, précisant que la victime occupait le poste de préparateur de commandes en intérim du 31 août 2021 au 31 octobre 2022 et indiquant que Monsieur [R] percevait un salaire brut de 75,95 Euros pour une journée de 7 heures travaillées le 27 juin 2022, salaire journalier auquel se réfère la victime pour calculer ses pertes, soit 10,85 Euros bruts de l’heure.
Ce montant journalier moyen correspond à la réalité d’une journée de travail, Monsieur [R] ayant par exemple perçu 1 291,15 Euros bruts pour 112 heures travaillées le 9 mai 2022, soit 11,53 Euros bruts de l’heure ou encore 73,99 Euros bruts le 28 février 2022 pour 7 heures travaillées, soit un taux horaire de 10,57 Euros bruts.
En outre, et au regard des cotisations salariales représentant une moyenne de 20 % du salaire brut, l’on peut considérer que Monsieur [R] touchait un salaire brut mensuel de (75,95 €/j x 30,5 j =) 2 316,48 Euros, soit (2 316,48 € - 20% =) 1 853,18 Euros net et donc un taux journalier net de (1 853,18 / 30,5 =) 60,76 Euros.
Monsieur [R] a donc subi une perte nette du 26 juin 2022 au 21 novembre 2022 de :
- revenus attendus : (60,76 € x 149 j =) 9 053,24 Euros
- revrenus perçus (IJ) : 2 289,56 Euros
- perte de revenus : (9 053,24 - 2 289,56 =) 6 763,68 Euros
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il explique que l’expert n’a pas retenu de Déficit Fonctionnel Permanent alors même que lors de l’accedit, il avait rapporté la persistance de cauchemars en lien avec l’agression ainsi que des conduites d’évitement, n’étant jamais retourné sur les lieux de l’agression.
Il ajoute que son état dépressif a persisté au point qu’il n’a pu reprendre d’activité professionnelle durant plusieurs mois puisqu’il craignait une nouvelle attaque en sortant de son domicile.
Il considère qu’en raison de la persistance de ses névroses traumatiques et de ses conduites d’évitement, il y a lieu de majorer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire et d’évaluer ce dernier à 35,00 Euros par jour.
Or, l’évaluation du Déficit Fonctionnel Temporaire vise à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique avant la consolidation médico-légale, et n’a pas vocation à pallier le fait que l’expert n’a pas admis l’absence de séquelles permanentes.
En outre, les troubles psychologiques temporaires sont pris en compte au titre des Souffrances Endurées.
Au regard des blessures subies et l de la gêne occasionnée, il sera donc alloué la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 30 € = 60,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 62 j x 30 € x 50 % = 930,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 99 j x 30 € x 10 % = 297,00 Euros
∙ Total : 1 287,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [R] a été agressé avec un couteau et une croix démonte-pneu.
Il a présenté une plaie de la base du pouce droit avec une lésion tendineuse et nerveuse, une plaie de la face postérieure du bras gauche et d’une plaie de la face antérieure de l’épaule gauche.
Suite à ses blessures, il a subi une intervention chirurgicale de parages et de sutures au niveau des plaies du pouce droit, du bras et de l’épaule gauches, puis a bénéficié de soins infirmiers avec une immobilisation par attelle plâtrée pendant 15 jours, suivie du port d’une attelle thermoformée pendant 45 jours.
Il a bénéficié de traitements antalgiques ainsi que des séances de rééducation du pouce droit auprès d’un kinésithérapeute.
Monsieur [R] critique l’expertise en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte des souffrances psychologiques endurées et justifie avoir souffert d’insomnies ayant nécessité une prise médicamenteuse.
Il précise, toujours au titre des souffrances psychologiques, s’être retrouvé dans l’incapacité de vivre seul et d’avoir donc été contraint de retourner vivre au domicile de sa mère pendant plusieurs mois, cette dernière ayant été témoin avec sa soeur, entre autres, de ses cauchemars et de son hyperviligance.
Or, l’expert a tenu compte des dires de Monsieur [R] au sujet des souffrances psychologiques, précisant toutefois que Monsieur [R] n’a produit aucun élément médical objectif probant tel qu’un compte-rendu de consultation spécialisée ou de médecine générale pour retenir les troubles allégués.
Eu égard à ces éléments, le préjudice de Monsieur [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 du 25 juin au 27 août 2022 en raison de plaies positionnées au niveau du bras et de l’épaule gauches et du pouce droit ayant nécessité des sutures, ainsi que du port d’une attelle.
Un certificat du Docteur [H] du 27 juin 2022 versé par Monsieur [R] constate également une plaie située à la face antérieure de la jonction entre le thorax et l’épaule gauche.
Monsieur [R] critique la période retenue par l’expert et estime qu’une évaluation jusqu’à la date de consolidation serait conforme à la réalité de son préjudice.
Il faut effectivement tenir compte de ce que le préjudice initial tel que fixé par l’expert n’apas disparu avant la consolidation médico-légale dès lors qu’il persiste un Préjudice Esthétique Permanent.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (6 mois) il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 900,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du fait d’une cicatrice de 7 / 0,5 cm horizontale, non inflammatoire et bien visible située à l’épaule gauche, d’une cicatrice de 10 / 1 cm au niveau de la face postérieure du bras gauche, non inflammatoire et avec quelques bords pulpeux, ainsi que d’une cicatrice de 9 / 1 cm au niveau du bord externe de la main et du poignet droits, hypersensible au toucher, hyperpigmentée sur les bords, non inflammatoire et bien visible.
Monsieur [R] précise que ses cicatrices sont particulièrement visibles.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 216,89
Euros

Part organisme social
Part victime

2 216,89
0

*
Assistance par [Localité 4] Personne
1 054,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
9 053,24
Euros

Part organisme social
Part victime

2 289,56
6 763,68

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 287,00
Euros
*
Souffrances Endurées
4 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
900,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
23 011,13
Euros

Organisme social
Victime

4 506,45
18 504,68

provision

- 1 000,00

solde

17 104,68

Monsieur [Q] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 17 104,68 Euros et à la C.P.A.M. celle de 4 506,45 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Il convient de condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [R] la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà versée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228,00 Euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] au rebroussement des frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à Monsieur [Q] et contradictoire à l’égard des autres parties :

Condamne Monsieur [Q] à payer à Monsieur [R] la somme de 17 104,68 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [Q] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4 506,45 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Q] à rembourser à les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence de la partie civile du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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