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TJ 69123, 26 mars 2026, RG 23/06391


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Date
26/03/2026
Numéro
23/06391
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a19d96fcdc6046d4768635a

Texte de la décision

5,437 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/06391 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYQ
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 28/05/2026

expédition à
Me Cyrille CARMANTRAND - 427
Me Gabrielle LEPEUPLE - 2538

copie à
Dr [X] [H]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00925 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 427

ET

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC), détenu : Lib 16/01/27, Centre de Détention de [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2538

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 29 août 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
- déclaré Monsieur [T] coupable des faits de violences commis le 28 juin 2023 et des faits d'envois réitérés de messages électroniques commis du 15 au 20 juin 2023 au préjudice de Madame [N] qui était sa conjointe
- reçu la constitution de partie civile de Madame [N]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [T] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [N] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Madame [N] demande au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise et de la dispenser de consignation.
Monsieur [T] ne s'oppose pas à la réalisation de cette expertise.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 29 août 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [T] coupable des faits de violences commis le 28 juin 2023 et des faits d'envois réitérés de messages électroniques commis du 15 au 20 juin 2023 au préjudice de Madame [N] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [N] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 24 mois après les faits..
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [X] [H].
L'exécution provisoire est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit :

Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [X] [H] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation

- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame [N] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [N] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 22 avril 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [N] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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