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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/00997


Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/00997
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a19d99fcdc6046d47686710

Texte de la décision

13,338 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/00997 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT7G
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 28/05/2026

grosse à
Me Didier BRIAND - 1685
CPAM du Rhône

expédition à
Me Amale GUAAYBESS - 1896

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020030 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [O]

ET

Monsieur [T], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [E] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le18 juin 2022 au préjudice de Monsieur [X]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [E] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 450,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer avec exécution provisoire et par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. , les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
1 030,56
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 242,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation :19 354,82 Euros
∙ indemnités journalières : 859,59 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [E] demande au Tribunal de réduire à de plus juste proportions les demandes de Monsieur [X] et il précise que la provision a été payée.
A l'audience, la partie civile a confirmé avoir perçu la provision.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 21 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [E] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le18 juin 2022 au préjudice de Monsieur [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.

Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 18 au 30 juin 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er au 21 juillet 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à15 % : du 22 juillet au 31 août 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er septembre 2022 au 10 mai 2023
- Consolidation médico-légale : le 10 mai 2023
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu'au 3 août 2022
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Assistance par [Localité 4] Personne :
- 1 h / j du 1er au 21 juillet 2022
- 1/2 h / j du 22 juillet au 31 août 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours non contestés soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation :19 354,82 Euros
∙ indemnités journalières : 859,59 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [X] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Assistance par [Localité 4] Personne temporaire
L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine en particulier pour la toilette et les escaliers.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de :
(1 h x 21 j) + (0,5 h x 41 j) = 41,5 h x 17 € = 705,50 Euros
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [X] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [X] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total à la quelle la partie civile a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 13 j x 25 € = 325,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 21 j x 25 € x 25 % = 131,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 41 j x 25 € x 15 % = 153,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 252 j x 25 € x 10 % = 630,00 Euros
∙ Total :1 240,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [X] a reçu un coup de couteau à l'abdomen provoquant une plaie de 6 cm de large avec une petite lésion hépatique mais sans perforation digestive.
Il a subi une intervention chirurgicale pour exploration et hémostase.
Il a été hospitalisé jusqu'au 27 juin 2022.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (abdomen) et de sa durée, il sera alloué à ce titre la somme de 200,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [X] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 21 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 3 =) 5 880,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de la cicatrice abdominale liée à la blessure et de la cicatrice de la chirurgie exploratoire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
19 354,82
Euros

Part organisme social
Part victime

19 354,82
0

*
Assistance par [Localité 4] Personne
705,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
859,59
Euros

Part organisme social
Part victime

859,59
0

*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 240,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
36 239,91
Euros

Organisme social
Victime

20 214,41
16 025,50

provision payées à déduire
- 3 000,00

solde
13 025,50

Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 13 025,50 Euros et à la C.P.A.M. celle de 20 214,41 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 450,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228,00 Euros (Arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 13 025,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 20 214,41 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser à Monsieur [X] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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