TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/04171
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04171 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBKL
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Amale GUAAYBESS - 1896
signification le 28/05/2026
à : [G] [I]
retour le :
signification le 28/05/2026
à : [K] [I]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Q] [L]
ET
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3],
Sans domicile connu -
PREVENU
ayant pour avocat Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896, absente à l’audience du 26 mars 2026
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896, absente à l’audience du 26 mars 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 8 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [G] [I] et Monsieur [K] [I] coupables des faits de violences commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021 au préjudice de Monsieur [Z]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Le désistement présumé de Monsieur [Z] a été constaté par jugement du 14 avril 2022.
Par jugement du 29 mars 2023 statuant en matière d'intérêts civils sur opposition de la partie civile Monsieur [Z], le Tribunal Correctionnel a notamment ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois sur intérêts civils.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement le 24 octobre 2024.
Elle sollicite la condamnation de Messieurs [G] et [K] [I] à lui payer la somme de 3 211,87 Euros au titre des frais d’hospitalisation, outre 1 070,62 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale .
Monsieur [Z] n'a plus comparu ni été représenté sur intérêts civils et son désistement présumé a été constaté par jugement du 23 octobre 2025.
Monsieur [G] [I] et Monsieur [K] [I] ont sollicité un renvoi pour répondre aux demandes de la C.P.A.M. mais n'ont plus comparu ni fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [G] [I] et Monsieur [K] [I] coupables des faits de violences commis le dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021 au préjudice de Monsieur [Z].
Il convient donc de les déclarer entièrement responsables des préjudices subis par la victime et de les condamner solidairement à les indemniser en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale.
L’expert a notamment retenu dans son rapport que Monsieur [Z] avait été hospitalisé du 3 au 6 juillet 2021 suite à l'agression dont il a été victime.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme non contestée de 3 211,87 Euros correspondant à ses débours au titre des frais d’hospitalisation engagés du chef de Monsieur [Z] du 3 au 6 juillet 2021.
Messieurs [G] et [K] [I] seront donc condamnés solidairement à lui payer cette, outre intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient également de les condamner à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (3 211,87 x 1/3 =) 1 070,62 Euros.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [G] [I] et à Monsieur [K] [I],
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et à Monsieur [K] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3 211,87 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 070,62 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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