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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/04439


Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 23/04439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/04439
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a19d9cacdc6046d47686a22

Texte de la décision

16,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/04439 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCQC
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 28/05/2026

grosse à
Me Yacine SLITI--BITAM - 3659
CPAM du Rhône

expédition à
Me Julie BEDROSSIAN - 1043

signification le 28/05/2026
à : [W] [S]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004945 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3659

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [G] [K]

ET

Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043

Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2023, le Juge des enfants de Lyon, statuant en chambre du conseil, a notamment :
- reconnu [Q] [L] coupable des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 22 janvier 2023 au préjudice de Monsieur [C]
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C]
- déclaré [Q] [L] entièrement responsable du préjudice de Monsieur [Y] [C]
- déclaré Madame [S] civilement responsable de son fils [Q] [L], mineur au moment des faits
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné in solidum [Q] [L] et Madame [S] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2023.
Il a considéré que l’état de Monsieur [C] comme non-consolidé et a d'ores et déjà et retenu divers préjudices,
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [L] et de ses représentants légaux, Madame [S] et Monsieur [N] [L], à lui payer les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
529,73
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
12 000,00
Euros
subsidiairement
883,46
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 032,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
Préjudice Moral12 000,00
Euros
outre les dépens.
Il sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 5 000,00 Euros conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure, sollicitant la condamnation de Monsieur [L] et de ses parents civilement responsables au remboursement de la somme de 727,10 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [C], soit :
∙ frais de santé : 251,56 Euros
∙ indemnités journalières : 475,54 Euros
∙ indemnité forfaitaire : 242,36 Euros.
Monsieur [L], devenu majeur, demande au Tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires excessives, ou à défaut, de les réduire à de plus justes proportions.
Madame [S] n'a pas comparu sur intérêts civils.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 27 avril 2023, le Juge des enfants a déclaré Monsieur [L] coupable des faits d’extorsion avec violences commis le 22 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [C] et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Madame [S] a seule été déclarée civilement responsable de son fils mineur lors des faits, à l'exclusion de Monsieur [N] [L].
Les demandes contre celui-ci, qui n'est au surplus pas partie à l'instance, seront rejetées.
Monsieur [C] sollicite son indemnisation sur la base du rapport d'expertise malgré l'absence de consolidation médico-légale, n'ayant pas réclamé de nouvelle expertise par la suite pour évaluer ses préjudices définitifs.
La consignation n'a pas été versée, et la caducité de la désignation de l'expert a été constatée par ordonnance du 30 avril 2024.
L'expert a toutefois rempli sa mission.
Dans ces conditions, l'expertise, à laquelle Monsieur [L] a été convoqué et qui est contradictoirement versée aux débats par Monsieur [C] en pièce 9 n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire, mais constitue seulement un élément de preuve.
Elle est en l'espèce complétée par les pièces médicales versées aux débats.
L’expert a retenu dans son rapport les seuls préjudices suivants, la consolidation médico-légale de Monsieur [C] n'étant pas acquise à la date de l'examen :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 22 janvier 2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 23 au 31 janvier 2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er février au 22 mars 2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 23 mars au 31 mai 2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 1er juin au 18 juillet 2023, jour de l'examen
- Sujet en pleine phase évolutive post-traumatique, à revoir dans 9 mois.
- Souffrances Endurées : ne sauraient être inférieures à 2 / 7.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [C] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [C] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit la somme de 251,56 Euros.
1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en net et hors incidence fiscale.
Monsieur [C] était étudiant en BTS avec un contrat d'apprentissage en entreprise.
Il a été placé en arrêt de travail du 22 janvier au 24 février 2022.
Il justifie qu’il aurait dû percevoir en janvier 2023 un salaire brut (hors heures supplémentaires) de 905,92 Euros, soit un net de (905,92 - 9,72 =) 896,20 Euros.
Il a perçu 734,88 Euros (hors heures supplémentaires) déduction faite des retenues correspondant à son arrêt de travail, soit une perte de 161,32 Euros.
Il ne verse pas aux débats sa fiche de paie du mois de février 2023, de sorte qu'il n'est pas démontré une perte de revenus, étant rappelé qu'il était apprentis et suivait également des ocurs, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait effectivement été en entreprise à cette période.
Il a perçu des indemnités journalières pendant son arrêt de travail pour un total de 475,54 Euros supérieur à la perte.
Il ne conserve donc aucune perte à sa charge.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 475,54 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’années d’étude, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle et/ou la renonciation à une formation.
Monsieur [Y] [C] affirme avoir été victime de l’agression pendant la période de ses examens et qu’il n’a donc pu s’y rendre, ce qui aurait eu pour conséquence qu’il n’aurait pas achevé son année de BTS en management commercial opérationnel au sein de l’IDRAC.
Toutefois, il ne démontre ni son échec aux examens, ni de l’abandon de ses études.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Y] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il arrête sa demande à la date de l'expertise pour le déficits d'ores et déjà constitués et ne sont donc pas aléatoires comme soutenu en défense.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :

∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 30 € = 30,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 9 j x 30 € x 75 % = 202,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 50 j x 30 € x 50 % = 750,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 70 j x 30 € x 30 % = 630,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 48 j x 30 € x 20 % = 288,00 Euros
∙ Total : 1 900,50 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [Y] [C] a été agressé.
Il a présenté de multiples hématomes de la face, de contusions, et de douleurs au bassin, à la hanche et au genou gauches, ainsi que d’un choc psychologique avec peur, angoisse et sidération.
Au jour de l’examen, soit le 18 juillet 2023, l’expert constate la persistance d’un traumatisme psychologique qui justifie une prise en charge psychologique et psychiatrique.
Le préjudice de Monsieur [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Cependant, il ressort de l’examen pratiqué au sein de l’unité médico-judiciaire de [Localité 4] le 23 janvier 2023 que Monsieur [C] a présenté une contusion pariétale gauche au niveau encéphalique, une contusion et une ecchymose de l’hémiface gauche, une contusion de l’arête nasale, quatre abrasions et une contusion au niveau du membre inférieur droit, ainsi qu’une large contusion de la cuisse et une ecchymose de la jambe.
Il produit des photos des lésions.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa localisation, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 350,00 Euros.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, considérant Monsieur [C] comme n’étant pas consolidé le jour de l’examen.
Monsieur [Y] [C] affirme que le fait de ne pas avoir poursuivi les mesures d’expertise n’empêcherait pas de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent, qui en l’espèce n’aurait pu être inférieur à 1 %.
Pour autant, il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir qu'il conserve des séquelles physiques ou psychologiques définitives constitutives d'un Déficit Fonctionnel Permanent.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [C] sera assurée par l’octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
251,56
Euros

Part organisme social
Part victime

251,56
0

*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
475,54
Euros

Part organisme social
Part victime

475,54
0

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 900,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
350,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
5 977,60
Euros

Organisme social
Victime

727,10
5 250,50

provision

- 3 000,00

solde

2 250,50

Monsieur [L] et Madame [S] seront condamnés in solidum à payer :
- à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 250,50 Euros
- et à la C.P.A.M. du Rhône la somme de 727,10 Euros,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [Q] [L], in solidum avec Madame [W] [S], à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (727,10 / 3 =) 242,36 Euros.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [S],

Condamne in solidum Monsieur [L] et Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 250,50 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure

Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne in solidum Monsieur [L] et Madame [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 727,10 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Y] [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 242,36 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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