TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/09019
Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/09019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/09019 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2C6F
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Véronique GAZZO - 309
expédition à
Me Jean-Louis ROINE - [Localité 2]
CPAM du Rhône
copie à
Dr [A]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, et que les parties aient été informées à l’audience publique du 07 Mai 2026 que le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [R]
ET
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS,
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [L] en date du 3 Juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré Monsieur [D] [L] coupable des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et de rébellion commis le 26 Janvier 2023 et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances commis le 24 Janvier 2023 au préjudice de Monsieur [T] [X],
- condamné pénalement Monsieur [D] [L] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T] [X],
- déclaré Monsieur [D] [L] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- condamné Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
- condamné Monsieur [D] [L] à payer à la caisse la somme de 2.013,25 euros au titre des ses débours , outre la somme de 671,08 au titre de l'indemnité forfaitaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 21 Octobre 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, contradictoirement à l'égard de Monsieur [D] [L], AUCHAN E COMMERCE FRANCE et HDI GLOBAL SE, a notamment :
- déclaré irrecevable la demande d'action en garantie faite contre la société AUCHAN E COIMMERCE FRANCE par Monsieur[T] [X],
- réservé la demande de Monsieur [T] [X] concernant la société HDI GLOBAL SE et la garantie due en qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [L] [D],
- condamné Monsieur [L] [D] à verser une provision de 1.000 euros à Monsieur [T] [X] ;
- ordonné une expertise médicale avec mission [C] de la victime et nommé le Dr [E] [V] ;
- fixé à 1.000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 13 Février 2025,
- renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant la 4e chambre bis.
Par ordonnance en date du 8 Avril 2025, la 4eme chambre sur intérêts civil a désigné le Dr [A].
L'expert n’a pas encore déposé son rapport.
Monsieur [T] [X] sollicite que soit ordonné l'appel en cause de l'assureur du véhicule impliqué et conduit par Monsieur [D] [L], la société HDI GLOBAL SE, conformément à l'article 388-1 du Code de procédure pénale afin que l'expertise lui soit opposable, et qu'elle relève et garantisse les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [D] [L], ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [L] à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Enfin, elle sollicite que le délai de l'expertise soit prorogé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d'observations.
Monsieur [D] [L] sollicite le rejet de la demande de provision complémentaire indiquant que cette somme est importante, qu'il ne travaille pas et perçoit seulement des indemnités par Pôle Emploi.
La société HDI GLOBAL SE n'a pas d'observations à faire sur la demande de prorogation du délai d'expertise et sur la demande de relevé de garantie. Elle ne s’oppose pas à la demande de provision.
A l’audience du 12 Mars 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise
Suite au changement d’expert, le Dr [A] a convoqué les parties au 25 Novembre 2025.
A ce jour, le rapport d’expertise n’a pas été rendu.
Au regard de la demande des parties et de la demande de l’expert, il convient de proroger le délai de dépôt de rapport au 31 mars 2027.
Sur l'appel en garantie de la HDI GLOBALE SE
En vertu de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel; ils doivent se faire représenter par un avocat.
L'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. En aucun cas, l'intervention d'une assurance ne peut entraîner sa condamnation.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [X] a mis en cause l'assurance du véhicule conduit par Monsieur [D] [B] dans les conditions et délais légaux prévus aux présents articles.
L'intervention de la société HDI GLOBAL SE est recevable. Toutefois, il n'y a pas lieu de condamner la société HDI GLOBAL, assureur du véhicule conduit par Monsieur [D] [B], la présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale.
Sur la demande de provision
En application de l'article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] fait valoir que la somme de1.000 euros versée à titre de provision lui a uniquement servi à régler la consignation pour l'expertise. Par ailleurs, il rappelle que le certificat médical initial fait état d'une ITT à 10 jours "sous réserve de complication", et met en évidence des contusions du genou droit, du pied droit, de la cuisse gauche, du bras droit et un stress post-traumatique. Il explique que ce syndrome post-traumatique l'a conduit à demander à son employeur, à son retour au travail le 14 Mars 2023 de rester en atelier dans un premier temps puis de ne se déplacer qu'avec un collègue dans un second temps. Il a également reçu des soins de kinésithérapie et d'ostéopathie.
Il en résulte que le préjudice de Monsieur [T] [X] ne saurait être inférieur à 3.000 euros. Monsieur [D] [L] a déjà été condamné à verser une provision d'un montant de 1.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros.
L'exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [L] et contradictoire à l'égard de Monsieur [T] [X] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et de la société HDI GLOBAL SE, et avant dire droit ;
Déclare recevable l'intervention forcée de la société HDI GLOBAL SE ;
Proroge la date du dépôt du rapport du Docteur [A] au 31 mars 2027;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement opposable à la société HDI GLOBAL SE ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 mai 2027 à 14 heures pour conclusions de Monsieur [T] [X] après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.