TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/00018
Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3YL
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[A] [Z]
C/
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
Le :
Expédition délivrée à :
Me Olivier COSTA
Me Pierre-Laurent MATAGRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z], demeurant 9 Chemin du Clos - 69140 RILLIEUX- LA PAPE
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. BUT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis 1 avenue Spinoza – ZAC de Malnoue - 77184 EMERAINVILLE
représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 11/12/2025
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [A] [Z] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société BUT INTERNATIONAL et obtenir le paiement de la somme de 809,98 euros en principal outre la somme de 500 à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 puis au 11 décembre 2025 à la demande des parties.
A cette date, Monsieur [A] [Z] représenté par son conseil, et aux termes de ses conclusions n°1, a, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, demandé au tribunal de débouter la société BUT INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles et de :
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1160 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Subsidiairement,
Prononcer la réduction du prix de vente du canapé de 95%, Condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 769,481 euros au titre de la réduction du prix de vente du canapé avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause,
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Monsieur [A] [Z] expose avoir acquis le 27 décembre 2021 un canapé auprès de la société BUT INTERNATIONAL pour un montant de 809,98 euros, garanti trois ans, qui s’est avéré défectueux en dépit de la commande de 2 nouvelles assises, ce qui l’a contraint à acquérir un nouveau canapé pour la somme de 1160 euros.
En défense, la société BUT INTERNATIONAL, représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions et au visa de l'article L 217-3 du code de la consommation, demandé au tribunal de débouter Monsieur [A] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [A] [Z] soutient que les assises du canapé acquis auprès de la société BUT INTERNATIONAL étaient affaissées, ce qui l’a contraint à commander de nouvelles assises à deux reprises au cours de l'année 2023, lesquelles ont fait également apparaître des affaissements disgracieux.
Toutefois force est de constater que Monsieur [A] [Z] ne rapporte pas la preuve de la défectuosité des assises du canapé. La communication de quelques photos sans précision et sans qu'il soit possible de savoir si ces photos concernent le canapé d'origine ou les assises commandées par la suite ne permettent pas de rapporter suffisamment la preuve de la défectuosité alléguée. Aucune pièce n'est par ailleurs communiquée concernant la seconde commande d’assises évoquée par Monsieur [A] [Z], de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le canapé était toujours défectueux après réception de la deuxième commande d’assises.
Monsieur [A] [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [Z], partie perdante, aux entiers dépens.
En équité, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [A] [Z] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.