TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/01786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le par LE PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 mai 2026 à 15 heures 15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1788 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [M]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Christelle NGASSA HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [M] été entenduen ses explications ;
Me Christelle NGASSA HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE et RG 26/1788, sous le numéro RG unique N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE ;
Attendu qu'un arrêté d'expulsion a été pris le 23 février 2026 par LE PREFET DU RHONE envers [T] [M] et notifié le 02 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [T] [M] sollicite, in limine litis, dans des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la remise en liberté de son client en faisant valoir que s’il est fait mention d’un avis à Parquet lors de son arrivée au CRA, cette information n’est pas corroborée par le mail qui aurait été fait à cette fin à la levée de sa garde à vue, ce dernier n’étant pas joint à la requête ; que de ce fait, il n’est pas donné à la juridiction les moyens de vérifier de la réalité de cette obligation ; qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, l’irrégularité de la procédure entraînant la remise en liberté de [T] [M] ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées considérant que s’il ne peut être justifié du courriel par lequel le Procureur de la République aurait été informé du placement en rétention de [T] [M] à la levée de sa garde à vue, en revanche, cette information se déduit de la procédure elle-même dès lors que figure dans le bordereau d’envoi judiciaire, le PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue qui précise que le 25 mai 2026 à 18 heures 45, il est mis fin à la garde à vue de [T] [M] et qu’à la même heure, il lui a été notifié la décision de placement en rétention, [T] [M] étant conduit au CRA 2 de [Localité 1] ; qu’au surplus, à son arrivée au CRA, le 25 mai 2026 à 19 heures 25, le Procureur de la République a immédiatement été informé de cette arrivée (19 heures 30) ; qu’en conséquence, il est établi que le Procureur de la Rpublique a bein été informé du placement en rétention de [T] [M] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout plaement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, si le 24 mai 2026 à 19 heures 28, le Procureur de la République a été informé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de [T] [M], cette mesure a pris fin le 25 mai 2026 à 18 heures 45 sur décision du substitut du Procureur de la République mention étant faite de le laisser libre de se retirer après délivrance d’une COPJ pour le 7 décembre 2026 ; que pour autant le procureur de la République n’a été informé de manière formelle du placement en rétention de [T] [M] qu’à l’arrivée de ce dernier au centre de rétention, soit le 25 mai 2026 à 19 heures 30 ; qu’il n’est pas justifié en l’espèce de l’information délivrée au Procureur de la République de la décision de placement en rétention de [T] [M] ; que la jurisprudence considère que le retard de l’avis au procureur de la République comme de l’absence de transmission de l’avis de placement constituent une nullité d’ordre public qui peut être soulevée d’office par le Juge et sans qu’il soit opportun pour l’intéressé de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22-083 ; Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n°19-15.197) ; qu’en conséquence, la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité et d’ordonner la remise en liberté de [T] [M] ;
- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 mai 2026, reçue le 26 mai 2026, [T] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026 à 15 heures 00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE et 26/1788, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HOE ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [M] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [M] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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